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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 juin 2025, n° 19/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 19/00834 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TSOR
Jugement du 16 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP BAUFUME ET SOURBE – 1547
la SELARL BDL AVOCATS – 566
la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477
Me Marion MECATTI – 169
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Présidente,
siégeant en formation Collégiale,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON et par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [V] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, société d’assurance à forme mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’ Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales,, ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON et par Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2014, Madame [L] [M] a subi une intervention chirurgicale de discectomie aux fins de traitement d’une lombo-sciatique.
La persistance de douleurs l’a conduite à consulter le Docteur [V] [H] qui a procédé le 21 novembre 2014 à un geste de reprise opératoire à la suite duquel elle a présenté des complications au niveau du membre inférieur gauche.
Elle a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Rhône-Alpes qui a ordonné une mesure d’expertise exécutée par le Docteur [F] [T] selon un rapport déposé le 19 mai 2017 ayant conclu à la survenue d’un aléa thérapeutique.
La CCI a rendu un avis le 13 septembre 2017 écartant l’effectivité d’un accident médical non fautif et rejetant sa demande d’indemnisation en l’absence de relation directe, certaine et exclusive entre l’acte de soins et des séquelles dont le caractère anormal n’a pas été retenu, la commission ayant également estimé que Madame [M] avait bénéficié d’une prise en charge conforme aux règles de l’art.
Suivant actes d’huissier en date des 11 janvier 2019, 16 janvier 2019 et 22 janvier 2019, Madame [M] a fait assigner le Docteur [H] et son assureur la Mutuelle Assurances Corps Médical Français (MACSF), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par une ordonnance rendue le 24 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale afin que l’ONIAM puisse participer activement aux investigations.
Le rapport établi le 21 décembre 2022 par le Professeur [C] [B] pointe une faute imputable au Docteur [H].
Dans ses dernières conclusions visant les articles L1142-1 et L1111-2 du code de la santé publique, Madame [M] attend de la formation de jugement qu’elle condamne le praticien médical à réparer son dommage comme suit :
— perte de chance de refuser l’intervention = 10 000 €
— préjudice d’impréparation = 10 000 €
— dépenses de santé actuelles = 162, 11 €
— frais d’assistance à expertise = 2 220 €
— frais de déplacements = 2 051, 74 €
— perte de gains professionnels actuels = 8 941, 66 €
— tierce personne temporaire = 69 506 €
— perte de gains professionnels futurs = 266 243, 80 €
— incidence professionnelle = 170 000 €
— frais de véhicule adapté = 23 410, 76 €
— tierce personne permanente = 290 891, 95 €
— déficit fonctionnel temporaire = 7 560 €
— souffrances endurées = 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 34 500 €
— préjudice esthétique permanent = 4 000 €
— préjudice d’agrément = 15 000 €
— préjudice sexuel = 3 000 €,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Madame [M] s’oppose à la mise en oeuvre d’une troisième expertise médicale.
Pour sa part, l’organisme de sécurité sociale sollicite la condamnation in solidum du Docteur [H] et de son assureur à lui régler une somme de 103 816, 45 € en remboursement des prestations servies avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat, les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 € ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 €.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, le Docteur [H] et la MACSF concluent au rejet des prétentions adverses dès lors que Madame [M] ne procède pas à la démonstration d’une faute causale imputable au premier, sollicitant sa condamnation au versement à l’assureur d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des dépens.
Subsidiairement, ils estiment qu’une indemnisation ne peut être ordonnée qu’au titre d’une perte de chance qui ne saurait excéder les 5 %, avec une réduction des réclamations financières et une suspension de l’exécution provisoire.
Ils sollicitent l’organisation d’une nouvelle mesure d’investigation en l’état d’une controverse expertale relativement à la prise en charge de la patiente ainsi que d’une divergence quant au chiffrage du dommage et en présence d’un avis émis par le Professeur [B] non motivé, dépourvu de références de littérature médicale, qui ne tire pas toutes les conséquences de son analyse.
A défaut, ils proposent que les préjudices de Madame [M] soient fixés de la manière suivante :
— perte de chance de refuser l’intervention = rejet
— préjudice d’impréparation = rejet
— dépenses de santé actuelles = réserve dans l’attente de la créance des organismes sociaux
— frais d’assistance à expertise = 1 320 €
— frais de déplacements = 138, 04 €
— perte de gains professionnels actuels = rejet ou réserve dans l’attente de la production de bulletins de salaire et avis d’imposition par la demanderesse
— tierce personne temporaire = 3 003 €
— perte de gains professionnels futurs = rejet ou réserve dans l’attente de la production par la demanderesse de bulletins de salaire, avis d’imposition et document justifiant d’une inaptitude totale à la reprise d’une activité professionnelle
— incidence professionnelle = rejet ou frais de formation sur factures ou 10 000 €
— frais de véhicule adapté = rejet
— tierce personne permanente = 116 731, 84 €
— déficit fonctionnel temporaire = 5 796 €
— souffrances endurées = 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent = s’en remet au tribunal
— préjudice esthétique permanent = 500 €
— préjudice d’agrément = rejet
— préjudice sexuel = rejet.
De son côté, l’ONIAM entend que le tribunal constate l’absence de demande émise à son encontre, prononce sa mise hors de cause et condamne tout succombant à lui verser une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des dépens distraits au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la demande de Madame [M] tendant au rejet des conclusions transmises postérieurement à la clôture
Postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2025 avec effet au jour-même, les avocats du Docteur [H] et son assureur, de l’ONIAM et de l’organisme de sécurité sociale ont transmis chacun un dernier jeu de conclusions les 20 et 27 janvier 2025, dont l’avocat de Madame [M] a demandé par message du 27 janvier 2025 qu’elles soient toutes écartées des débats en l’absence de révocation de ladite ordonnance de clôture.
Néanmoins, ces ultimes envois ont été opérés conformément au protocole en vigueur localement qui impose à chaque avocat de transmettre après clôture un nouveau jeu d’écritures strictement identique au dernier notifié avant clôture : il n’y a donc là aucune méconnaissance des termes du code de procédure civile (article 802 prohibant tout dépôt de conclusions ou de pièces consécutivement à la clôture sous peine d’une irrecevabilité prononcée d’office) qui justifierait une quelconque sanction.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM
Le tribunal fait le constat de ce qu’aucune prétention n’est émise à l’encontre de l’ONIAM qui sera dès lors mise hors de cause.
Sur l’organisation d’une mesure de contre-expertise judiciaire
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
La désignation d’un expert, et a fortiori celle d’un contre-expert, n’est donc jamais de droit mais suppose que celui qui la réclame fasse la démonstration de son impérieuse nécessité, qui ne se confond pas avec un simple désaccord avec un avis déjà émis.
Au cas présent, le Docteur [H] réclame en cas de besoin la désignation d’un nouvel expert, faisant valoir que le Docteur [T] a livré une analyse se distinguant de celle émise par le Professeur [B] en validant l’indication opératoire ainsi que la surveillance post-opératoire.
Il relève en outre que l’expert judiciaire, contrairement à celui choisi par la CCI, n’est pas un praticien de la chirurgie du rachis et qu’il a rendu un avis ne renvoyant à aucune documentation médicale ni recommandation de bonnes pratiques.
Le défendeur considère enfin que son évaluation des dommages est émaillée d’incohérences et de contradictions.
Cependant, il sera observé que le Docteur [H] entend largement s’appuyer sur une note technique critique rédigée à son profit le 13 juin 2024 par le Professeur [N] [J] constitutive de sa pièce n°8.
Or, la lecture du rapport remis par le Professeur [B] permet de constater que le défendeur était assisté de ce même praticien en qualité de médecin conseil durant les opérations expertales et que, sans même attendre le dépôt du pré-rapport et sans passer par le truchement d’un avocat, le Professeur [J] a fait parvenir à l’homme de l’art un dire daté du 29 septembre 2022 auquel celui-ci a pris soin de répondre de façon consistante.
Dans ces circonstances, il apparaît que la prétention formulée en défense, qui tient en une demande de contre-expertise, est motivée par une divergence de point de vue avec le Professeur [B], qui en a été pleinement informé avant de remettre son rapport définitif : il n’y a donc pas matière à organisation d’une seconde mesure d’investigation judiciaire.
Sur le droit à indemnisation de Madame [M]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité du praticien médical ou de l’établissement de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
Par ailleurs, l’article L1111-2 de ce même code fait peser sur chaque professionnel de santé une obligation d’information consistant à renseigner le patient quant à l’utilité, l’urgence, les conséquences comme les risques des investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, étant précisé que seules l’urgence ou l’impossibilité d’y procéder peuvent l’en dispenser.
Il incombe au médecin d’apporter un éclairage suffisant pour que le patient soit en mesure d’opter entre plusieurs techniques lorsqu’un tel choix existe, de consentir à l’acte de soin ou de le refuser en pleine connaissance de cause, et pour lui permettre d’anticiper la réalisation d’un éventuel risque.
En l’espèce, les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que Madame [M], qui souffrait d’une hernie discale médio-latérale L5/S1, a subi le 13 mars 2014 un geste chirurgical aux fins d’ablation de ladite hernie et exérèse du disque en cause avec élargissement du récessus latéral.
Une IRM pratiquée le 11 septembre 2014 ayant révélé une récidive de la hernie discale franche avec une discopathie inflammatoire sévère, Madame [M] s’est adressée au Docteur [H] qui a proposé une nouvelle prise en charge opératoire globale.
L’intervention, sous forme de dissectomie et ostéosynthèse postéro-latérale par vissage pédiculaire et intersomatique par cages avec greffe, s’est déroulée le 21 novembre 2014, après que la patiente a sollicité un second avis auprès d’un autre praticien en la personne du Docteur [G] [U].
Un épanchement sanguin très important d’environ 3 litres s’est produit durant l’opération, à l’issue de laquelle Madame [M] a présenté une dyesthésie de la jambe gauche avec un déficit moteur.
Des examens sous forme d’IRM ont montré une perte motrice au niveau de L5 ainsi qu’un “petit hématome intracanalaire en regard de S1, de faible volume et finalement assez peu refoulant sur les radicelles de la queue de cheval”.
Un nouveau geste opératoire a donc été exécuté le 25 novembre 2014 aux fins d’évacuation de l’hématome affectant une patiente dont le déficit s’était aggravé et qui ressentait des douleurs sévères.
Un état douloureux a persisté, les derniers examens en date avant expertises ayant mis en évidence une anomalie de conduction et une souffrance radiculaire sévère au niveau de S1.
Les constatations objectivées par les deux expertises confirment que Madame [M] subit désormais une impotence liée à un pied gauche déformé, à l’origine d’une souffrance psychique lourde sous forme de syndrome dépressif avec un rejaillissement socio-professionnel.
Sur la consistance de l’information dispensée à la patiente
Madame [M] se plaint de ne pas avoir été correctement informée par le Docteur [H] relativement aux modalités de prise en charge et risques liés à l’intervention, considérant avoir perdu une chance de pouvoir refuser l’acte opératoire litigieux.
Elle produit à l’appui de ses reproches un formulaire de consentement vierge constitutif de l’une de ses pièces n°8, relevant que ce document est dépourvu de signature.
Il sera cependant retenu qu’en ce qui les concerne, le Docteur [H] et la MACSF versent aux débats un exemplaire du même formulaire daté à la main du 6 novembre 2014, supportant une signature dont il est affirmé sans contradiction en retour qu’elle est celle de Madame [M], apposée à côté d’une mention manuscrite “Lu et approuvé et compris. J’accepte l’intervention”.
Cet acte de consentement éclairé signale la remise d’une fiche d’information préopératoire spécifique à la lecture de laquelle la patiente s’est engagée.
Il porte mention de ce qu’une information a été délivrée relativement aux complications graves, séquelles possibles, risques y compris vitaux en rapport avec l’intervention ou les antécédents, réactions individuelles imprévisibles et aléa thérapeutique.
Précision y est apportée qu’outre les complications courantes, une complication exceptionnelle peut se produire et que toute intervention expose à des complications dont plusieurs sont citées parmi lesquelles l’hématome.
La patiente reconnaît avoir été informée du risque d’échec, indique avoir pu poser toutes questions et confirme qu’un délai suffisant lui est laissé jusqu’à la date de l’opération.
Le formulaire prend soin d’avertir la patiente qu’il n’emporte pas décharge de responsabilité mais qu’il constitue “un véritable contrat moral entre le Docteur [H] et (elle), dans un climat de confiance réciproque, afin de vérifier qu('elle a) bien compris les données essentielles concernant (l')intervention”.
Un tableau récapitulatif inséré in fine rempli à la main par la patiente laisse apparaître que celle-ci a coché systématiquement la case “compris” en face des items suivants : maladie dont elle souffre, évolution sans traitement, opération proposée, autres traitements possibles, conditions d’hospitalisation, risque de complications, informations sur le résultat à espérer.
Enfin, le formulaire rappelle que la patiente dispose d’un délai de réflexion car elle peut toujours choisir de ne pas accepter les risques en jeu et est libre de renoncer à l’intervention.
Il s’agit là d’un document consistant, de nature à délivrer à la patiente une information exhaustive, de sorte que Madame [M] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été avertie du caractère non obligatoire du geste chirurgical pratiqué sur elle ni qu’elle est restée ignorante de l’existence d’un risque d’hématome jusqu’au 25 novembre 2014 lorsqu’une IRM a révélé la présence d’une telle complication.
Par ailleurs, le tribunal notera que Madame [M] a fait le choix de consulter le Docteur [H] consécutivement à une visite chez le chirurgien ayant accompli le premier geste opératoire du 13 mars 2014, qui n’avait pas préconisé de reprise et préféré la délivrance d’un traitement anti-douleurs.
Ainsi, la demanderesse était-elle instruite de ce que des regards non concordants pouvaient être portés sur l’opportunité d’une reprise opératoire.
De même, postérieurement à son premier échange avec le Docteur [H] et avant le remplissage du consentement éclairé, Madame [M] s’est rendue à deux reprises les 16 octobre 2024 et 20 octobre 2014 chez le Docteur [U], dont le premier compte-rendu conclut à la légitimité d’une réintervention chirurgicale devant l’échec du traitement médical et dont le second retour adressé au défendeur indique qu’en raison de l’évolution défavorable de son état et après discussion avec elle, Madame [M] a exprimé son accord pour la solution chirurgicale par arthrodèse.
Il ressort de tous ces éléments que Madame [M] ne s’en est pas tenue aux recommandations du premier chirurgien, qu’elle s’est orientée vers le Docteur [H] qui l’a amplement renseignée et qu’elle a ensuite recueilli en deux temps un éclairage complémentaire auprès du Docteur [U] avant de remplir un formulaire de consentement substantiel destiné au Docteur [H], de sorte que le grief allégué contre ce dernier n’est pas caractérisé.
Sur la qualité technique de la prise en charge de la patiente
Le rapport remis par le Docteur [T] retient que le mécanisme du déficit de L5 n’est pas précisément déterminé et qu’il n’existe pas de relation de causalité certaine entre ce déficit et l’hématome de petit volume, peu compressif, mis en exergue au niveau de la naissance de la racine S1 à gauche.
L’expert médical estime que le déficit a pu découler des circonstances opératoires difficiles, supposant que l’électro-coagulation accomplie durant l’intervention en raison du syndrome hémorragique a été susceptible de provoquer une dévascularisation de la racine L5.
Il indique que l’évaluation des troubles neurologiques ayant affecté Madame [M] a été rendue plus délicate par le traitement morphinique administrée à la patiente.
L’homme de l’art considère que l’indication opératoire, les soins et le suivi dont a bénéficié la demanderesse se sont révélés conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science.
Il rappelle que le risque hémorragique n’est pas exceptionnel, surtout pour un patient en surchage pondérale comme c’était le cas de Madame [M], et conclut à un enchaînement de faits thérapeutiques avec complication post-opératoire tel que cela se produit dans 2 à 7 % des chirurgies particulièrement hémorragiques.
Pour sa part, le Professeur [B] observe que le geste opératoire exécuté par son confrère [H] a largement excédé le périmètre d’une simple reprise.
Il explique que le choix de stratégie thérapeutique est discutable dès lors qu’une expectative sous traitement médical était possible et qu’une réintervention simple avec reprise de l’abord intermalaire sans exérèse osseuse complémentaire ni ostéosynthèse était envisageable compte tenu de sa précocité.
L’expert judiciaire considère que l’intervention de reprise n’était pas techniquement obligatoire, à ce moment-là, même s’il observe que son confrère s’est prononcé en considération de l’état douloureux mal supporté par la patiente qui était demandeuse à l’intervention et estime que “cette décision ne peut pas lui être reprochée”.
Il qualifie ce choix d’inutilement agressif et d’inadapté, en ce qu’il a selon lui fait courir un risque supplémentaire à la patiente : un risque de saignement en raison de l’exposition large du rachis, un risque d’hémorragie, de fibrose post-opératoire et de syndrome lombaire lié à la laminectomie ouvrant largement le canal, un risque de malposition de vis, débricolage et pseudarthrose découlant de l’implantation du matériel d’ostéosynthèse.
Il précise que la bilatéralisation de l’approche lamaire et discale et l’arthrodèse adjointe ne se justifiaient pas, une telle démarche requérant avant toute mise en oeuvre une validation scientifique qui faisait ici défaut.
Le Professeur [B] critique par ailleurs le traitement d’anticoagulation préventive selon lui imprudemmment dispensé sous forme de LOVENOX dès lors que selon lui, mettre rapidement sous anticoagulant, même à dose préventive, un patient qui saigne doit être discuté, ajoutant ne pas disposer de la prescription et ignorer si un contrôle biologique notamment plaquettaire a été réalisé durant la période post-opératoire immédiate.
Il estime que cette prescription a majoré le risque rare d’accident hémorragique.
L’homme de l’art pointe également un retard de diagnostic de la complication à l’origine d’une perte de chance, expliquant qu’une intervention précoce aurait pu améliorer le pronostic de la patiente, précisant cependant qu’il ignorait si son confrère [H] avait été prévenu rapidement du déficit présenté par Madame [M].
L’expert médical retient que la situation de Madame [M] est en partie rattachable à l’évolution attendue de sa pathologie antérieure et que le syndrome douloureux est en partie dû à la présence du matériel d’ostéosynthèse ainsi qu’à l’enraidissement induit par les voies d’abord successives et ledit matériel.
Le Professeur [B] tient pour non conforme aux règles de l’art la thérapie mise en oeuvre au motif qu’il n’existe pas d’étude scientifique faisant état de la nécessité d’une approche extensive bilatérale et/ou d’arthrodèse L5/S1 complétant l’exérèse d’une hernie discale L5/S1 latérale simple.
Il affirme que l’approche retenue a au moins accéléré les complications douloureuses et neurologiques.
Selon l’expert médical, l’acte opératoire conséquent exécuté par le praticien défendeur en-dehors de l’état de l’art vu les caractéristiques de la hernie en présence a engendré un risque supplémentaire pour la patiente.
Le Professeur [B] conclut que l’atteinte S1 est peut-être due aux manipulations intra-opératoires difficiles mais aussi à l’hématome et que l’atteinte L5, indépendante de la lésion initiale, est peut-être en partie attribuée à l’hématorachis.
Madame [M] entend appuyer sa démonstration sur une large exploitation du rapport d’expertise judiciaire tandis que le Docteur [H] fait valoir à son profit les termes d’un avis recueilli unilatéralement auprès de son médecin conseil de Professeur [J] qui valide la prise en charge de son confrère.
Il ressort de tout ce qui précède que le cas de Madame [M] a donné lieu à l’expression de deux analyses expertales sensiblement divergentes.
Si l’expert [T] écarte l’hypothèse d’un manquement fautif imputable au Docteur [H], le Professeur [B] s’emploie à dénigrer le travail du défendeur dont le geste chirurgical aurait été trop précipité et surtout exagérément lourd.
Cependant, il convient d’observer que l’argumentation de l’expert judiciaire consiste pour l’essentiel à qualifier de discutables les modalités de traitement retenues par le défendeur.
A une seule reprise, le Professeur [B] a expressément signalé que la technique appliquée à la patiente était contraire aux règles de l’art en raison d’une absence d’étude scientifique qui aurait confirmé l’utilité de l’approche extensive bilatérale avec arthrodèse en cause.
Ce faisant, l’homme de l’art n’a absolument pas expliqué et encore moins établi quelles seraient les données acquises de la science, connues à l’époque du traitement, qui auraient été objectivement et délibérément méconnues par le Docteur [H]. Le Professeur [B] ne cite aucune documentation publiée qui inclurait l’acte opératoire litigieux parmi les gestes prohibés.
Ainsi, la précocité et l’ampleur excessives du traitement dispensé à Madame [M], dénoncées par l’expert judiciaire, ne sont-elles pas pleinement démontrées, alors même qu’un premier expert a quant à lui considéré que l’indication opératoire n’avait pas été posée au mépris des règles de l’art et données médicales.
Ce second avis expertal, au coeur de la motivation en demande, jette donc le discrédit sur la pertinence des soins dispensés à la patiente, en indiquant que l’option retenue par le Docteur [H] devait être soumise à discussion mais sans caractériser l’effectivité d’un manquement fautif parfaitement articulé, qui présenterait le degré de détails et de certitude requis pour la consécration d’une responsabilité civile.
Il sera en outre observé que le rapport du Professeur [B] se contente de faire état de simples hypothèses quant à la cause de l’atteinte au niveau de S1.
Ce document est donc tout à fait insuffisant pour fonder efficacement les prétentions émises par Madame [M] qui, à défaut de motivation complémentaire, seront rejetées.
Par voie de conséquence, une solution identique sera réservée aux demandes formulées par l’organisme de sésurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’organsime de sécurité sociale et celui de l’ONIAM conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à l’ONIAM et à la MACSF une somme de 2 000 € chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [L] [M] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Madame [L] [M] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE et celui de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Condamne Madame [L] [M] à régler à la MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS et à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme 2 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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