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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 févr. 2026, n° 26/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00477 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33HG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 février 2026 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Lucile ROCHER, greffier;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 février 2026 par M. le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 février 2026 reçue et enregistrée le 7 février 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [K]
né le 15 décembre 1991 à [Localité 1] (SYRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O]épouse [U] [P], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA;
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [K] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 20 décembre 2021 a condamné [E] [K] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 4 février 2026 notifiée le 4 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 5 février 2026 , reçue le 7 février 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2;
Attendu qu’en l’espèce, [E] [K] excipe de l’absence de communication par l’autorité administrative de l’arrêté fixant le pays de destination;
Que la personne retenue ne démontre cependant pas qu’un tel arrêté constituerait une pièce utile à la requête de l’administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention, alors d’autant qu’aux termes de l’article L.721-3 du CESEDA, la décision de l’autorité administrative par laquelle elle fixe le pays à destination duquel l’étranger peut être rencoyé en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français est une décision “distincte de la décision d’éloignement”;
Qu’il s’ensuit que les prescriptions de l’article R.743-2 précité sont respectées;
Que la requête est ainsi recevable;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, [E] [K] a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français le 20 décembre 2021 qu’il n’a jamais mise à exécution; qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable, ayant indiqué en procédure ou à l’audience qu’il était né en Syrie et qu’il résidait en France, en Libye ou en Italie; qu’il ne justifie de la possession d’aucun document d’identité ou de voyage;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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