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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 mars 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TPG
Minute : 25/00239
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Monsieur [P] [N] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 26 juin 2020, la société ICF LA SABLIERE a consenti à Monsieur [P] [N] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 173,41 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 79,72 €, et le versement d’un dépôt de garantie de 173 euros.
Le 24 juin 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 1107,77 € arrêtée à la date du 20 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait citer Monsieur [P] [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
« de constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
« d’ordonner l’expulsion du défendeur, de ses biens et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
« d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du défendeur,
« de le condamner au paiement de la somme de 1431,89 € au titre des loyers et charges arrêtés au 17 septembre 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges comme si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux et la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal,
« de le condamner à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que le défendeur n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 21 février 2025, la société ICF LA SABLIERE, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1279,64 € arrêtée à la date du 17 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus. La partie demanderesse a indiqué que le locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales et s’en est rapportée sur l’octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. La bailleresse a été autorisée à produire par note en délibéré tous justificatifs utiles sur la saisine de la CAF préalable à l’assignation.
Monsieur [P] [N] [B], cité par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, la société ICF LA SABLIERE a adressé à la juridiction une lettre qui lui a été adressée par la CAF le 14 juin 2024 lui demandant de compléter une demande d’informations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience en date du 21 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE produit aux débats un justificatif de saisine de la Caisse d’allocations familiales daté du 30 avril 2024 et un accusé réception de ladite saisine, tamponné à la date du 6 avril 2024, de sorte que l’accusé réception produit ne peut pas correspondre à la saisine versée aux débats. En outre, le document produit par note en délibéré, à savoir un courrier de la CAF adressé à la bailleresse le 14 juin 2024 et concernant M. [P] [N] [B], ne fait référence à aucune saisine préalable de la demanderesse. Dans ces conditions, il sera considéré que les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’ont pas été respectées.
En conséquence, sa demande tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire est irrecevable.
De ce fait, ses demandes relatives à l’expulsion du défendeur et sa condamnation au paiemnt d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La société ICF LA SABLIERE produit un décompte indiquant que Monsieur [P] [N] [B] reste devoir la somme de 1279,64 € arrêtée à la date du 17 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Monsieur [P] [N] [B], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant réclamé.
Monsieur [P] [N] [B] sera par conséquent condamné au paiement provisionnel de la somme de 1279,64 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 17 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [N] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF LA SABLIERE, Monsieur [P] [N] [B] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons irrecevable la demande de la société ICF LA SABLIERE tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
Condamnons M. [P] [N] [B] à verser à la société ICF LA SABLIERE à titre provisionnel la somme de 1279,64 € arrêtée à la date du 17 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus ;
Condamnons Monsieur [P] [N] [B] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons Monsieur [P] [N] [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 mars 2025.
La greffière, Le juge
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