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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01774 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3AY
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01774 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3AY
N° de MINUTE : 25/01995
DEMANDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [N] [E] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Christelle MARQUES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01774 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3AY
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettres en date du 1er février 2023, reçue le 10 février 2023, et en date du 14 février 2024, reçue le 22 février 2024, la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [N] [E] [D] de payer la somme de 2816,80 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort sur les périodes du 27 mars 2020 au 16 juillet 2020 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits pour bénéficier du congé maternité.
A la requête du directeur de la [9], une contrainte n°201760455603 datée du 4 juillet 2024, reçue le 9 juillet 2024, a été émise à l’encontre de Mme [N] [E] [D] pour le même montant et le même motif.
Par requête du 23 juillet 2024, reçue au greffe le 30 juillet 2024, Mme [N] [E] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de prendre acte qu’elle se désiste de sa contrainte, la caisse ayant régularisé le dossier. Elle indique également s’opposer à la demande de Mme [N] [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile indiquant que son conseil intervient au titre de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, Mme [N] [E] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de prendre acte de la régularisation de son dossier et du désistement de la caisse. Elle demande la condamnation de la caisse à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Les parties indiquent oralement à l’audience que la caisse a régularisé le dossier et se désiste de sa contrainte.
Mme [N] [E] [D] verse aux débats un courrier électronique du conseil de la [9] du 29 août 2025 adressé à son conseil indiquant « Grâce à la transmission de vos différents éléments, la caisse a pu régulariser le dossier de votre cliente, Mme [N] [D]. Ainsi, je vous informe que la [9] se désiste naturellement de la contrainte d’un montant de 2816,80 euros. »
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’annuler la contrainte n°201760455603 émise le 4 juillet 2024 à l’encontre de Mme [N] [E] [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
Mme [N] [E] [D] justifie des démarches réalisées pour assurer sa défense dans la présente procédure. Il y a lieu en l’espèce de condamner la [9] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la [9].
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition ;
Constate que la [7] se désiste de sa contrainte n° 201760455603 ;
Annule la contrainte n°201760455603 émise le 4 juillet 2024 à l’encontre de Mme [N] [E] [D] ;
Condamne la [7] à payer à Mme [N] [E] [D] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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