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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWCJ et Minute N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [H] [W]
Assesseur salarié : Mme [Z] [S]
Assistés lors des débats par monsieur Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 février 2024
Convocation(s) : 11 mars 2025
Débats en audience publique du : 15 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier posté le 12 février 2024, Madame [P] [L] a formé opposition devant le pôle social de [Localité 6] à une contrainte émise le 18 janvier 2024 et signifiée le 23 janvier 2024 par l'[9] pour avoir paiement de la somme de 1037 euros de cotisations et majorations au titre de la période 2022 et du premier et deuxième trimestre 2023.
A l’audience du 15 mai 2025, l'[10] comparaît représentée par son conseil. Elle soulève la tardiveté du recours et sollicite la condamnation de la débitrice au paiement des frais de signification de la contrainte.
Madame [P] [L] comparaît représentée par son conseil. Elle fait valoir qu’elle n’a pas réagi dans le délai imparti car elle pensait qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle a connu des problèmes de santé. Sur le fond, elle soutient que la procédure de recouvrement est irrégulière en l’absence de notification des mises en demeure préalables, que les mises en demeure sont nulles en l’absence de précision sur la nature et le montant des sommes réclamées et pour avoir été notifiées à sa personne alors qu’elle n’a pas la qualité de cotisante mais de co gérante de la SARL [7], et encore qu’aucun revenu n’a été généré par la société de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte.
En effet, la contrainte a été signifiée à Madame [P] [L] par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024. L’acte mentionnait que la cotisante pouvait le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 7 février 2024 à minuit.
Or, le courrier de contestation adressé par Madame [L] au [8] a été posté le 12 février 2024 comme en atteste le tampon de la Poste.
Le délai d’opposition est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu que si la requérante rapporte la preuve d’un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité absolue d’agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Madame [L] fournit un bulletin d’entrée à l’hôpital de [Localité 11] le 20 février 2024 dont il ressort qu’elle a été immédiatement orientée vers son médecin traitant. Elle ne s’est donc pas trouvée dans l’impossibilité d’agir pendant le délai pour former opposition.
L’opposition formée par Madame [P] [L] par courrier recommandé posté le 12 février 2024 est irrecevable.
Succombant, Madame [P] [L] sera condamnée aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit l’opposition irrecevable ;
Dit que la contrainte émise le 18 janvier 2024 a acquis tous les effets d’un jugement ;
Condamne Madame [P] [L] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 2]
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