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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILES, S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILES Immatriculée au RCS de [ Localité 15 ] sous le numéro 380, Société VOLVO SIPA AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01531 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KEU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à Me Gérard DANGLADE
la SELARL FILFILI AVOCATS
Me Sami FILFILI
COPIE délivrée
le 06/10/2025
au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 25/01531
DEMANDEURS
Monsieur [F], [B] [X]
né le 23 Janvier 1996 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILES Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 380 469 130, , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sami FILFILI de la SELARL FILFILI AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/01512
DEMANDEUR :
S.A.S. DIFFUSION AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Société VOLVO SIPA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. WKDA AUTO 1 FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 juin 2025, Monsieur [F] [X] a fait assigner la SAS DIFFUSION AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile, au visa des articles 9, 143 et suivants et 491 alinéa 2 du code de procédure civile. (RG 25/01531).
Il expose qu’il a acquis le 11 octobre 2022 un véhicule de marque Volvo, modèle V60, d’occasion auprès de la SAS DIFFUSION AUTOMOBILES pour le prix de 22483 euros TTC ; que dès le 15 novembre 2022, le véhicule a présenté des désordres se manifestant par l’allumage de voyants d’alerte au tableau de bord ; que le véhicule a été rapatrié par transporteur à la demande de la venderesse dans les locaux du garage ETAPE AUTO [Localité 11] pour entreprendre les opérations de remise en état du moteur ; que le 11 avril 2023, un voyant d’alerte s’est allumé au tableau de bord pour signaler un niveau d’huile moteur incorrect ; que la concession Volvo de Lormont a procédé au remplacement du pack courroie de distribution et plusieurs conduits de carburant ; qu’au cours des mois de juillet et août 2023, le voyant d’alerte du niveau de liquide de refroidissemnt s’est rallumé ; qu’au mois de mai 2024, le véhicule a présenté un nouveau désordre électrique ; que la concession Volvo de Lormont a procédé en juin 2024 au remplacement du boîtier thermostat ; que le 15 août 2024, le véhicule a été victime d’une panne moteur ; que l’expertise amiable a permis de confirmer l’existence de désordres au niveau du moteur ainsi qu’une importante incohérence de kilométrage ; que l’expert estime nécessaire le démontage du moteur pour déterminer l’origine exacte de la défaillance ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
Par actes des 03 et 10 juillet 2025, la SAS DIFFUSION AUTOMOBILES a fait assigner la société VOLVO SIPA AUTOMOBILES et la SAS WKDA AUTO 1 FRANCE afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01512.
La SAS DIFFUSION AUTOMOBILES expose que la société AUTO 1 lui a vendu le véhicule litigieux le 11 avril 2022 avec un kilométrage affiché de 93 303 ; qu’il ressort pourtant des opérations d’expertise qu’en février 2021 le véhicule cumulait déjà plus de 240 000 kilomètres ; qu’elle est donc fondée à mettre en cause son vendeur mais aussi le garage VOLVO qui est intervenu sur le problème mécanique du véhicule.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/01512 par mention au dossier le 1er septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [X], dans son acte introductif d’instance,
— la SAS DIFFUSION AUTOMOBILES, dans son acte introductif d’instance,
— la SAS CAP AUTO NORD AUTOMOBILES, enseigne VOLVO, le 23 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS WKDA AUTO 1 FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [X], par les pièces qu’il verse aux débats, dont le certificat de cession et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Monsieur [X].
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
[J] [O]
[Adresse 3]
[Courriel 12]
Avec mission de :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [X],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [X] conserve provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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