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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/02761 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBH4
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
S.A.S. BATI OUEST, , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christine NICLET, avocat de la SCP BOQUET NICLET, avocats au Barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
LE TRESOR PUBLIC agissant par MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4], dont les bureaux se situent [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
Substituée par
ACTE INITIAL DU 26 Avril 2024
reçu au greffe le 06 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Regrettier
Copie certifiée conforme à : Me Niclet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 15 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Sur autorisation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 janvier 2024, une saisie conservatoire a été réalisée le 21 mars 2024, à la demande de Madame la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Houilles, portant sur la somme totale de 1.266.811 euros. Les actes ont été dénoncés à la société SAS BATI OUEST le 26 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la société SAS BATI OUEST a assigné Madame la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Houilles devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 15 janvier 2025.
A termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, la société SAS BATI OUEST sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée,Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 mars 2024 entre les mains de la Mairie de [Localité 5],Dire que l’accord cadre ne peut valoir créance à exécution successive,Dire que la saisie conservatoire pratiquée le 22 mars 2024 est infructueuse en ce que la mairie de [Localité 5] ne pouvait détenir ses fonds,A titre subsidiaire, ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 985.098,05 euros, et la mainlevée pour le surplus,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, le TRESOR PUBLIC agissant par Madame la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer la société BATI OUEST irrecevable en ses demandes,Débouter la société BATI OUEST de ses demandes,Condamner la société BATI OUEST à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose en son alinéa 1 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ».
Selon l’article R.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur (…) ».
Le TRESOR PUBLIC fait valoir que le demandeur est irrecevable faute pour celui-ci d’avoir contester préalablement la saisie conservatoire dans un délai de deux mois auprès de Monsieur le Directeur des Finances Publiques – Division du recouvrement forcé.
La société BATI OUEST rappelle que le procès-verbal de saisie conservatoire précise les délais et voies de recours : pour toute contestation relative à la propriété des biens saisies, quelle que soit la nature de la créance, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie, les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation d’une saisie conservatoire, le recours préalable administratif n’est pas obligatoire. Par conséquent, la contestation de la société BATI OUEST sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ».
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Sur la créance fondée en son principe
En premier lieu, la société SAS BATI OUEST indique que la créance n’est pas fondée en son principe puis qu’elle a formé contestation des sommes réhaussées dans le délai de 30 jours. Elle refuse également les pénalités pour manquement délibéré à ses obligations en faisant valoir qu’elle subit les délais de paiements de ses propres débiteurs. Elle reconnait expressément devoir une somme au titre de la TVA.
Le TRESOR PUBLIC fait valoir qu’une notification de redressement lui confère une créance paraissant fondée en son principe. Il rappelle que la société BATI OUEST a omis de déclarer 873.452 euros, auquel s’ajoute 23.750 euros au titre de l’amende pour distribution occulte. Il souligne qu’au cours du recours, la société BATI OUEST a reconnu les faits.
En l’espèce, si la société BATI OUEST conteste le montant de la saisie et notamment les pénalités, la créance fondée en son principe n’est pas contestée.
Sur les menaces de recouvrement de la créance
En second lieu, concernant les menaces du recouvrement de la créance, la société BATI OUEST reproche au défendeur d’avoir sollicité l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire en faisant valoir qu’elle avait omis volontairement de déclarer sa TVA alors qu’il n’en est rien. Elle précise que son chiffre d’affaires était de 4.648.670 euros en 2021 et 6.202.169 euros en 2022. La société souligne que son activité est en expansion, que sa clientèle se compose essentiellement des collectivités territoriales, lesquelles tardent à régler leur dette ce qui ne permet pas à la société d’honorer une partie de sa TVA.
En réplique, le TRESOR PUBLIC énonce la gravité des manquements de la société BATI OUEST qui aurait dû reverser la somme de 870.683 euros au titre de la TVA collectée. Il soulève que des irrégularités ont été remarquées concernant les déclarations de l’impôt sur les sociétés. Il indique que la société est déjà débitrice d’une dette fiscale de 176.443 euros.
Au regard du montant des sommes réclamées, de l’impossibilité pour la société BATI OUEST de dire qu’elle ignorait son devoir de reverser la TVA alors qu’elle reconnait qu’elle ne serait en capacité de ne s’acquitter que d’une partie de la TVA due, des menaces de recouvrement sont caractérisées.
Par conséquent, les deux conditions fondant la mesure conservatoire sont bien remplies au jours de l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 janvier 2024. Par conséquent, la demande de mainlevée sur ces fondements sera rejetée.
Sur le caractère saisissable des sommes saisies
L’article L.112-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les saisies (…) peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant. »
La société BATI OUEST rappelle l’effet attributif de la saisie, nonobstant le fait que les obligations découlant du contrat sont à exécution successive. Elle souligne que l’accord cadre conclu avec la trésorerie de la mairie de [Localité 5] ne peut valoir de créances échues dès lors qu’aucun montant n’est porté sur ce dernier. Elle précise que la saisie auprès de la trésorerie de [Localité 3] est infructueuse.
Le TRESOR PUBLIC indique que le la société BATI OUEST est titulaire d’un marché public à bon de commandes avec la ville de [Localité 5], ce qui correspond à un contrat à exécution successive.
En l’espèce, la société BATI OUEST ne démontre pas de cause d’insaisissabilité des sommes et ce moyen sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement
A titre subsidiaire, la société BATI OUEST sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 985.098,05 euros en soulignant que la société, qui emploie une trentaine de salariés, pourrait être mise en péril.
Le TRESOR PUBLIC s’oppose à cette demande de cantonnement en faisant valoir que cela ne permet pas de garantir la créance fiscale.
Ainsi la demande de cantonnement n’est pas fondée et s’apparente davantage en une demande de délais de paiement. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société BATI OUEST, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en sa contestation la société SAS BATI OUEST ;
DEBOUTE la société SAS BATI OUEST de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 21 mars 2024 et dénoncée par procès-verbal du 26 mars 2024 ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
DEBOUTE la société SAS BATI OUEST de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SAS BATI OUEST à payer à Madame la Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE La société SAS BATI OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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