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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXGO
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBK
C/
[I] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à M. [I] [U]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER , avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBK a consenti à Monsieur [I] [U] un crédit d’un montant de 12.500 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 235,20 euros, au taux de 4,17% par an, hors contrat d’assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF NOUVELLE 1.6 TDI 115 CH BVM5 CONFORTLINE 5P n° de série WVWZZZAUZJW275238 immatriculé [Immatriculation 5].
Monsieur [I] [U] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société VOLKSWAGEN BANK GMBK lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 10 août 2023, restée sans effet. Par suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBK lui a adressé un courrier du 18 septembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBK a ensuite fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation:
— au paiement de la somme de 13.597,99 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,17 % à compter du 18 septembre 2023,
— à lui restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF NOUVELLE 1.6 TDI 115 CH BVM5 CONFORTLINE 5P n° de série WVWZZZAUZJW275238 immatriculé [Immatriculation 5] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
— au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBK s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
Assigné par acte de commisaire de justice en date du 20 décembre 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses (lettre recommandée revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), Monsieur [I] [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
Par jugement du 29 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats, afin de permettre à la société VOLKSWAGEN BANK GMBK de faire ré-assigner Monsieur [I] [U] et de faire des observations sur le caractère abusif de clauses prévoyant à la fois un gage sur le véhicule et une éventuelle subrogation dans la réserve de propriété, et plus généralement, de la clause évoquant la subrogation dans le contrat de crédit ; les conséquences de l’absence de la quittance subrogative prévue par l’article 1346-2 du code civil et sur la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de mention des sûretés exigées dans l’encadré du contrat de crédit et dans la FIPEN.
A l’audience du 17 septembre 2024, le dossier a fait l’objet d’un dernier renvoi au 25 novembre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat a mis dans les débats l’éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation et l’irrégularité de la nouvelle assignation du 06 novembre 2024.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBK s’est référée à ses demandes, identiques dans l’assignation du 20 décembre 2023 et dans celle du 06 novembre 2023.
A l’appui de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBK a exposé que Monsieur [I] [U] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBK se défend de toute irrégularité. Elle a indiqué que si la nouvelle citation était irrégulière, il conviendrait pour le magistrat de faire une réouverture d’office.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 114-2 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
L’article 656 ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois moi
En application de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
La jurisprudence a dégagé un ensemble de principes pour interpréter ces articles relatifs aux modalités de signification et aux conséquences procédurales découlant d’irrégularités des significations :
— la signification à domicile, à étude ou selon les modalités de l’article 659 ne sont possibles qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses (Civ. 3e, 12 mai 1993, no 91-21.113) ;
— lorsque le commissaire de justice n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Civ. 2e, 8 déc. 2022, no 21-14.145) ;
— lorsque le défendeur est non-comparant, à défaut pour l’acte de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Civ. 2e, 01 octobre 2020, no 18-23210) ;
— l’insuffisance de mention des diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief. Le juge ne peut déduire l’absence de grief du défendeur qu’en recherchant si le dépôt de l’avis de passage et l’envoi de la lettre simple ont été réceptionnés par leur destinataire (Civ. 2e, 8 décembre 2022, no 21-14.145).
En l’espèce, Monsieur [I] [U] a été convoqué par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Or, si le procès-verbal indique que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres, le justificatif de domicile remis par celui-ci au moment de signer le contrat était une attestation d’hébergement au nom de Madame [W] [J], de sorte que c’est son nom qu’il aurait fallu chercher sur la boîte aux lettres. En outre, si le procès-verbal indique que celui-ci n’a aucun lieu de travail connu, des fiches de paie émanant du CIAS, [Adresse 6] figurent dans le dossier et démontrent que Monsieur [I] [U] était employé par la Marine Nationale en 2021, de sorte que des vérifications auprès de son employeur auraient dû être faites par l’huissier. Les diligences réalisées par l’huissier ont ainsi été insuffisantes lors de la première assignation.
Le juge a ordonné une nouvelle citation de Monsieur [I] [U], en précisant ces éléments dans son jugement de réouverture, de sorte que la société VOLKSWAGEN BANK GMBK avait une idée claire des éléments ayant manqué dans la précédente citation et pouvait les transmettre à son huissier mandataire.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBK a fait assigner Monsieur [I] [U] par acte du 06 novembre 2024. Or, dans cet acte, le commissaire de justice indique de nouveau que le nom de Monsieur [I] [U] n’apparaît pas sur les boîtes aux lettres et ne vérifie pas si celui de Madame [W] [J], son hébergeante, apparaît sur les boîtes aux lettres. Surtout, le commissaire de justice indique de nouveau que le lieu de travail de Monsieur [I] [U] n’est pas connu, sans avoir vérifié auprès de la Marine Nationale si celui-ci était toujours partie des effectifs de l’armée. De fait, le commissaire de justice n’a procédé à aucune des diligences qui avait pourtant été clairement listée dans le jugement de réouverture.
De fait, les diligences réalisées par l’huissier pour signifier l’acte à la personne de Monsieur [I] [U] sont insuffisantes, ce qui lui fait grief dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de son assignation, les lettres recommandées étant revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Si la nullité d’une assignation emporte normalement obligation de rouvrir pour nouvelle citation, en l’absence du défendeur, le juge relève que la société VOLKSWAGEN BANK GMBK a déjà été mise en mesure de faire reciter Monsieur [I] [U] et que la nouvelle assignation délivrée est également nulle, exactement pour les mêmes raisons que celle déjà relevées dans la première assignation. Il n’est pas opportun de réordonner une nouvelle citation de Monsieur [I] [U].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBK.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nulles pour vice de forme les assignations du 20 décembre 2023 ainsi que l’assignation du 06 novembre 2024 ;
CONSTATE que la juridiction n’est pas régulièrement saisie et que Monsieur [I] [U] n’a jamais été régulièrement appelé, de sorte qu’il ne peut être jugé ;
DIT que la société conservera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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