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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [B]
C/ S.A.R.L. AKIVA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00628 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JHR
DEMANDERESSE
Mme [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AKIVA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 511 857 294
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, sur le fondement d’une requête en injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de LYON le 21 novembre 2023 revêtue de la formule exécutoire le 29 novembre 2023, la SARL AKIVA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à l’encontre de [S] [B], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 3.741,70 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [S] [B] le 24 décembre 2024.
Par acte en date du 20 janvier 2025, [S] [B] a donné assignation à la SARL AKIVA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2024 a été dénoncée le 24 décembre 2024 à [S] [B], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 janvier 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [S] [B] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[S] [B] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir :
— que la procédure de saisie, pour viser ses comptes personnels, est « mal dirigée » ;
— qu’elle n’ a jamais été touchée régulièrement par une quelconque procédure d’injonction de payer, la SARL AKIVA évoquant plusieurs relances et une notification sans en justifier ;
— que le montant des frais de saisie, non justifié, est équivalent à celui du montant de la créance principale.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré du fait que la saisie-attribution est « mal dirigée »
[S] [B] conteste dans son dispositif la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2024 à la requête de la SARL AKIVA à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 3.741,70 €.
Or, pour arguer du fait que la procédure de saisie-attribution est « mal dirigée » à son encontre, rappelant que la créance est liée à son activité de débit de tabac dans le cadre de l’EURL [B], force est de constater qu’elle conteste quatre prélèvements effectués sur ses comptes bancaires personnels ouverts auprès de LCL, de CREDIT MUTUEL. Elle précise notamment que " les trois premières saisies attribution ne pouvaient être faites sur les comptes personnels de Madame [B] qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle ".
Il s’ensuit que ces moyens, alors que seule la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2024 à la requête de la SARL AKIVA à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES est contestée dans la présente instance, dont on ignore en l’état au motif de quelle demande précisément ils se rapportent mais qui sont en tout état de cause étrangers à la saisie-attribution du 20 décembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES qui est contestée, sont inopérants.
2°/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Aux termes des articles 299, 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification: si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2023 revêtue de la formule exécutoire le 29 novembre 2023 a été signifiée à " l’entreprise Madame [B] [S] " aux termes d’un procès-verbal établi par commissaire de justice, qui vaut jusqu’à inscription en faux, après avoir constaté que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres au [Adresse 3] à [Localité 6] – adresse que [S] [B] ne conteste au demeurant pas être la sienne – indique qu’un avis de passage a été laissé au domicile, tandis que copie de l’acte de signification a été remise à l’étude du commissaire de justice, conformément à l’article 658 du code de procédure civile. Il s’ensuit que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est valable.
Concernant la régularité des mises en demeure, cet argument, pour constituer un moyen visant à contester le bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer constituant le titre exécutoire, alors qu’aucune opposition n’a été formée à son encontre et qu’il est interdit au juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire, doit être écarté.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de signification du titre exécutoire est inopérant.
3°/ Sur le décompte
Sur l’imputation de la somme de 933,06 € au titre du règlement de la créance
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, il convient de dire que la demande de [S] [B] aux fins de voir condamner la défenderesse à lui régler la somme de 933,06 € au titre de la saisie-attribution s’analyse plus justement en une demande de cantonnement de la saisie.
La précédente saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2024 pour recouvrement de la même créance de 2.665,44 € ayant été fructueuse à hauteur de la somme de 933,06 €, cette somme devra être retranchée du montant de la saisie.
Sur les frais :
L’acte de saisie détaille la somme dont il assure le recouvrement de la manière suivante :
— principal créance : 2.665,44 €
— indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €
— frais accessoires : 5 €
— article 700 CPC : 150 €
— intérêts acquis au taux actuel de 4,92 % : 165,97 €
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 7,79 €
— frais de greffe : 33,47 €
— frais de procédure : 1.179,85 €
— émolument proportionnel : 17,65 €
— coût de l’acte TTC : 933,06 €
— frais de la présente procédure : 289,61 €.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
[S] [B] conteste le montant des frais indiqués.
Concernant ces « frais de la présente procédure » de 289,61 €, le détail figurant dans l’acte de saisie comporte deux fois, avec facturation tous au 19 décembre 2024, les frais de dénonciation de saisie-attribution, certificat de non contestation, de signification de non contestation par huissier de justice et de mainlevée quittancement, d’un montant global de 289,91 €, sans que la défenderesse ne s’en explique et alors qu’une seule saisie-attribution a été pratiquée. Il s’ensuit qu’il convient de retrancher ces frais de 289,91 €.
Concernant les « frais de procédure » de 1.179,85 €, outre l’émolument proportionnel de 17,65 €, il ressort de l’examen du décompte du 20 mars 2025 établi par le commissaire de justice instrumentaire (pièce 13 défenderesse) que :
— les frais de signification et de signification du certificat de non opposition du titre exécutoire (102,49 €) ne sont pas justifiés ;
— les frais engagés entre le 5 juin 2024 et le 31 octobre 2024 ont été engagés dans le cadre d’autres mesures d’exécution forcée ;
— les frais datés des 18 et 20 décembre 2024 relatifs à la saisie-attribution contestée, apparaissent déjà dans les « frais de la présente procédure » de 289,61 €. Il s’ensuit que les « frais de procédure » de 1.179,85 € figurant dans l’acte de saisie doivent être retranchés.
Enfin, les frais de greffe de 33,47 € et accessoires de 5 € ne sont pas justifiés.
Le coût de l’acte de 119,78 €, pour figurer sur le procès-verbal de saisie, est établi.
Sur les intérêts :
[S] [B] demande à voir « annuler les intérêts de retard, et tout autre s’il y a ». Force est de constater :
— d’une part que cette demande, pour ne pas être déterminée dans son quantum, est irrecevable ;
— d’autre part que l’acte de saisie comporte un détail des intérêts acquis de 165,97 € et figurant dans la saisie, calculés sur la créance en principal, et une « provision pour intérêts à échoir/1 mois » conforme à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui apparaissent justifiés, à l’exception des de 7,79 € apparaissant par ailleurs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il s’ensuit que la somme globale de 2.458,88 € doit être retranchée du montant de la saisie, laquelle sera validée à hauteur de la somme de 1.282,82 € (3.741,70 – 2.458,88).
En conséquence, il convient de valider la saisie à hauteur de la somme de 1.282,82 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, la SARL AKIVA est titulaire d’une créance au vu du titre exécutoire valable dont elle est en droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée nécessaires à son recouvrement. Au vu de la solution donnée au litige, son attitude fautive en tant que créancier saisissant n’est par ailleurs établie par aucune pièce produite aux débats.
En conséquence, [S] [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande aux fins de voir condamner la défenderesse à lui régler la somme de 171 € au titre des frais bancaires prélevés.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige cantonnant la saisie, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En conséquence, la SARL AKIVA sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnées à leur paiement et seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 et du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [S] [B] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 20 décembre 2024 qui lui a été dénoncée le 24 décembre 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2024 à l’encontre de [S] [B] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à la requête de la SARL AKIVA, pour recouvrement de la somme de 3.741,70 €, à hauteur de la somme de 1.282,82 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute [S] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la SARL AKIVA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont dus par moitié par [S] [B] et la SARL AKIVA et les condamne à paiement en tant que de besoin ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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