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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 nov. 2024, n° 22/10437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/10437 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLV7
Minute : 24/02172
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien DRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 122
Et
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0660
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce, en matière d’autorité parentale et d’obligations alimentaires;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [F], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (Algérie)
Et de
Monsieur [M] [O] né [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, entre les époux, concernant les biens, au 24 juin 2022 ;
RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [O] et Madame [L] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ATTRIBUE à Madame [L] [F] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 13] ;
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants [P], [S] et [Z] ;
FIXE la résidence habituelle de [P], [S] et [Z] chez leur mère, Madame [L] [F] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [O] exercera un droit de visite simple, le samedi des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances, sauf lorsque les enfants ne sont pas en région parisienne ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de cent cinquante euros (150 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de quatre cent cinquante (450 €) par mois ;
CONDAMNE en tant que besoin Monsieur [I] [O] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la [8] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [O] versera directement à Madame [L] [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [L] [F] et Monsieur [M] [O] au paiement des dépens par moitié chacun ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce.
LE GREFFIER
Madame [V] ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [C] [T]
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