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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01395 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7Y
Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01395 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7Y
N° de MINUTE : 25/01030
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
non comparant
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [B], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jean-charles BEDDOUK
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 21 juin 2024,M. [G] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la reprise du paiement de sa pension de retraite et la condamnation de la [5] ([6]) à lui payer 7000 euros au titre des arriérés de pension outre des dommages-intérêts.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
Par conclusions reçues le 18 février 2025, la [5] ([6]) a soulevé avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courriel du 27 février 2025, le conseil de Mme [D] a sollicité un renvoi pour répondre à ces conclusions d’incompétence.
L’affaire a été retenue, le renvoi n’étant pas de droit et la [6] a développé oralement ses conclusions d’incompétence.
Elle indique que M. [D] qui résidait en Israël au moment du dépôt de la requête, réside désormais à [Localité 7].
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la [6]
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”
En l’espèce, M. [D] demeurait à l’étranger au moment du dépôt de sa requête, raison pour laquelle la [6], dont le siège est à Paris, avait soulevé l’incompétence du tribunal de Bobigny au profit de celui de Paris.
Elle indique toutefois que depuis le 1er janvier 2025, M. [D] a transféré sa résidence à [8] ce qui donne compétence au tribunal judiciaire de Nanterre.
Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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