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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMSZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [M]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C] [O]
née le 20 Février 1961 à [Localité 4] (GEORGIE),
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2022, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [Z] [C] [O] un appartement de type 3 situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 390,37 € augmenté de 145,40 € à titre de provisions sur charges.
Le 27 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [Z] [C] [O] pour un montant en principal de 1 131,12 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [Z] [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu des clauses résolutoires;
— prononcer l’expulsion de Madame [Z] [C] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [Z] [C] [O] au paiement de 2 757,26 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de février 2024, outre les échéances postérieures, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et charges, avec indexation, soit actuellement 575,38 € ;
— condamner Madame [Z] [C] [O] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier a été établi le 30 octobre 2024.
Assignée à sa personne, Madame [Z] [C] [O] n’a pas comparu à l’audience du 24 janvier 2025 et n’y était pas représentée.
A cette audience, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a maintenu ses demandes, en produisant un décompte actualisé de sa créance à 7814,74 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 5] le 28 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail d’habitation signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 27 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Par ailleurs, le diagnostic social et financier démontre que Madame [Z] [C] [O] n’a pas repris le paiement des loyers, et se trouve dans l’incapacité de le faire, dans la mesure où son titre de séjour n’a pas été renouvelé et que dès lors elle ne perçoit plus les prestations sociales initialement versées, ce qui exclut toute hypothèse de suspension de la clause résolutoire en contrepartie d’un apurement de la dette.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 28 avril 2024, ce qui implique l’expulsion de la locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Au vu du décompte produit par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, arrêté au jour de l’audience, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 7 814,74 €. Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [C] [O] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en ce que les causes du commandement de payer ont depuis été apurées.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Madame [Z] [C] [O], occupante sans droit ni titre du logement en cause depuis le 28 avril 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [Z] [C] [O] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, aucune considération tirée de l’équité n’imposant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT;
CONSTATE à la date du 28 avril 2024, la résiliation du bail conclu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, bailleur, et Madame [Z] [C] [O], portant sur le logement situé à [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [Z] [C] [O] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [C] [O] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [Z] [C] [O], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 7 814,74 € (sept mille huit cent quatorze euros, soixante-quatorze centimes) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les conditions contractuelles augmenté des provisions sur charges qui seront à régulariser, soit, à compter du mois de janvier 2025, la somme globale de 590,68 euros, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] [O] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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