Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 22/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00177 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TG63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00177 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TG63
MINUTE N° 25/01262 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
Copie executoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N] [D] [I] ep [B] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Louinet Tref, avocat au barreau de Val-de-Marne , vestiaire : PC 215
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [E] [S], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
M. [T] [X], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00177 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TG63
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [B] a été victime d’un accident du travail le 24 mai 2019 qui a été pris en charge par la [2] par décision du 27 octobre 2021, après décision de la commission de recours amiable de la caisse du 9 juillet 2021, qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident de manière implicite.
Par courrier du 27 octobre 2021, la caisse l’a informée qu’elle envisageait une date de guérison au 28 mars 2020, en l’absence de certificat médicaux de prolongation de soins et/ou d’arrêt de travail.
Le 6 décembre 2021, Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 23 février 2022, Mme [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et a demandé au tribunal de dire qu’elle n’était pas guérie, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal a déclaré le recours recevable, et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise sur pièces confiée au Docteur [J] [M], l’expert ayant pour mission de dire, après analyse des pièces médicales, si Mme [B] pouvait être considérée comme guérie le 28 mars 2020, des lésions consécutives à son accident du travail du 24 mai 2019, et dans la négative, de dire, le cas échéant, à quelle date cette guérison est caractérisée. L’expert a également eu pour mission de dire, le cas échéant, si l’état de Mme [B] est consolidé et dire à quelle date, cette consolidation est caractérisée.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] a demandé au tribunal de fixer la date de guérison de son état de santé au 8 novembre 2021, d’enjoindre la caisse de rétablir ses droits jusqu’à cette date, de la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La [4] a indiqué au tribunal sans remettre à sa décision sur les conclusions du rapport d’expertise et s’est opposée à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la date de guérison
Le tribunal constate que les parties ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [J] [M] qui fixe la date de guérison de l’état de santé de Mme [B] des suites de l’accident de travail dont elle a été victime le 24 mai 2019, au 8 novembre 2021.
Aux termes de l’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, l’expert a considéré dans son rapport, qui n’est pas contesté, que l’état de santé de l’assurée sociale était guéri au 8 novembre 2021 des suites de l’accident de travail dont elle a été victime le 24 mai 2019.
En conséquence, le tribunal fixe la date de guérison de son état de santé des suites de cet accident au 8 novembre 2021 et invite la [4] à tenir compte de cette date dans l’instruction de la liquidation de ses droits.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
Mme [B] a exposé des frais pour sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamne la [4] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4], qui succombe, est tenue aux dépens comprenant les frais d’expertise du Docteur [J] [M] pour un montant de 350 euros.
PAR CES MOTIFS ;
— Fixe la date de guérison de l’état de santé Mme [B] des suites de l’accident du 24 mai 2019 au 8 novembre 2021 ;
— Invite la [4] à tenir compte de cette date de guérison au 8 novembre 2021 dans l’instruction de la liquidation de ses droits ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la [4] à verser à Mme [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [4] aux dépens comprenant les frais d’expertise du Docteur [J] [M] pour un montant de 350 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Propriété
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Provision ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Peinture ·
- Nuisances sonores ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Harcèlement moral ·
- Loyer ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Preneur ·
- Dépôt
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Droit immobilier ·
- Adresses ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Voie de fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.