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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01592 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKJQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [R] [G]
C/
S.A. LOGIREP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à DEUIL LA BARRE (95170), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 26 février 2025 à la requête de la société LOGIREP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, Mme [R] [G] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières, du coût important de l’école de commerce de sa fille qu’elle finance seule et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle indique que sa mère était co-titulaire du bail mais qu’elle est retournée vivre en outre-mer. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et qu’elle verse 200 euros en plus. Elle précise qu’elle a donné congé pour la place de stationnement le 22 août 2024, soit avant la résiliation du bail d’habitation et produit son attestation d’assurance.
La société LOGIREP s’oppose à l’octroi de délais et actualise la dette à la somme de 9 495,91 euros. Elle fait valoir qu’il y a également une dette de parking, que les efforts de paiement sont insuffisants et que l’assurance habitation n’a pas été communiquée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 26 mai 2024 et autorisé l’expulsion de Mme [R] [G] et Mme [J] [U],
— condamné solidairement Mme [R] [G] et Mme [J] [U] à payer la somme de 9 624,55 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— débouté Mme [R] [G] de sa demande de délais de paiement,
— condamné in solidum Mme [R] [G] et Mme [J] [U] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 26 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [R] [G] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [R] [G] travaille depuis le 12 mai 2025 dans le cadre d’un CDD qui arrivera à son terme le 30 novembre 2025 et perçoit 1 700 euros de salaire, outre 333,75 euros de prestations CAF, avec une enfant majeure à charge qui, selon ses déclarations à l’audience, suit un BTS Commerce international, dans une école privée.
Au vu du décompte produit arrêté au 13 mai 2025, la dette locative s’élève à 9 495,91 euros, frais compris. L’indemnité d’occupation courante est réglée depuis janvier 2025 et une somme de 200 euros a été versée en sus le 13 mai 2025. Il est également versé aux débats le décompte arrêté au 18 avril 2025 de la place de stationnement, qui laisse apparaitre une dette de 973,94 euros.
Mme [R] [G] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et produit une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social en date du 15 mai 2025 qui mentionne une date de dépôt initial au 22 décembre 2022. Elle signale avoir formalisé une demande de protocole de cohésion sociale auprès de son bailleur et avoir constitué un dossier FSL, mais n’en justifie pas.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, Mme [R] [G], qui a manifestement rencontré des difficultés sur le plan budgétaire, s’est remobilisée. En effet, elle a récemment trouvé un nouvel emploi, ce qui a permis une amélioration de sa situation financière, et a repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante. Ainsi, elle n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [R] [G], il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 27 décembre 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [R] [G].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [R] [G] un délai de six mois, soit jusqu’au 27 décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [R] [G] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [N] [Y], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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