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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 25/07585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/07585 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NW7V
AFFAIRE :
S.D.C. LES BOUGAINVILLEES, pris en son syndic la SARL GAMBIN IMMOBILIER
C/
Madame [S] [B]
JUGEMENT contradictoire du 01 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [S] [B]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LES BOUGAINVILLEES
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SARL GAMBIN IMMOBILIER sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [B]
née le 21 Avril 1986 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] est propriétaire de lots au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Suivant exploit en date du 19 décembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL GAMBIN IMMOBILIER a assigné Madame [S] [B] devant le tribunal de céans aux fins de la condamner à lui régler les sommes de :
— 4.039,57 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou, à défaut, de l’assignation, outre anatocisme ;
— 226,58 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 1.200 euros au titre du préjudice financier ;
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 05 février 2026.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d’instance.
Madame [S] [B] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de délais de grâce pour se libérer de sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du Il de l’article 24 et du f de l’article 25 (…)
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l’obligation dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
Ainsi, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges. Les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée. La demande en paiement des charges sur la base de comptes approuvés au cours d’une assemblée qui n’a pas été annulée doit être honorée.
Il n’appartient pas au juge de s’assurer que la décision de l’assemblée générale n’est plus susceptible d’aucune remise en cause en exigeant du demandeur la démonstration de ce que les délais de recours ont couru à l’égard du défendeur, voire de l’ensemble des copropriétaires et qu’aucun deux n’en a sollicité ni obtenu l’annulation, étant précisé que les délais de notification et de recours n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, à l’examen des pièces suivantes :
— Extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025,
— Les mises en demeure adressées au débiteur ;
— PV d’assemblée générale idoines ;
— Contrat de syndic,
— appels de fonds et états de répartition.
La défenderesse, n’ayant justifié ni du paiement des charges restant dues, ni de l’extinction de ses obligations, sera en conséquence condamnée au paiement de la somme 4.039,57 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, date l’assignation, dans la mesure où la mise en demeure servant de point de départ auxdits intérêts ne saurait être antérieure à l’exigibilité des sommes réclamées. Il y a lieu en outre d’ordonner l’anatocisme.
S’agissant des frais de recouvrement, il sera fait droit à la demande à de 226,58 euros.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le préjudice financier se trouve réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal assortissant la condamnation ci-dessus mentionnée.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il y a lieu d’autoriser Madame [S] [B] à se libérer de sa dette en 24 mensualités dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [S] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Il y a lieu de rejeter la demande au titre du commandement de payer, déjà présentée au titre des frais nécessaires au recouvrement.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [S] [B] à payer au demandeur la somme de 1.000 euros qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL GAMBIN IMMOBILIER
— 4.039,57 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, et DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt ;
— 226,58 euros au titre des frais de recouvrement ;
— Une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [S] [B] sera autorisée de se libérer de l’intégralité de ces condamnations en 23 mensualités de 210 euros, et une 24e mensualité portant le reliquat de la dette, la première mensualité étant due au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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