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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 sept. 2025, n° 25/08133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08133 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WUI
MINUTE: 25/1712
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [W]
né le 31 Janvier 2004 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 septembre 2025
Le 29 août 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [W].
Depuis cette date, Monsieur [C] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 03 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 septembre 2025.
A l’audience du 09 Septembre 2025, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [C] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [C] [W] connu pour un trouble psychiatrique en rupture de traitement, a été hospitalisé sous contrainte pour trouble du comportement à domicile à type d’agitation ; qu’il présentait à l’examen élation de l’humeure avec excitation psychomotrice, loghorrée, discours diffluent, idées délirantes mystiques, risque imminent de mise en danger.
Que cette situation a persisté pendant toute la période d’observation au vu des examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 48 heures, en plus d’une absence de conscience des troubles et d’une ambivalence aux soins.
L’avis motivé du 5 septembre 2025 fait état d’un examen de la veille, au cours duquel ont pu être relevés : familiarité du contact, discours diffluent teinté d’un vécu persécutif et d’idées mégalomaniaques, loghorrée et tachypsychie, partielle conscience des troubles, acceptation passive des soins.
Il avait fugué du service le 4 septembre 2025 en fin de journée.
La fugue de l’intéressé ne peut à elle seule établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies, mais illustre au contraire le refus des soins et l’absence totale de conscience de son état.
Les éléments ainsi réunis justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [W], qui présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement alors que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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