Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 sept. 2025, n° 24/10306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10306 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYEM
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
[E] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [K], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10306 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 21 juillet 2022, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco a consenti à M. [E] [K] un prêt personnel d’un montant de 4 000 euros au taux débiteur fixe de 9,386% remboursable en 54 mensualités de 91,10 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée expédiée le 25 août 2023, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [K] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 443,35 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courrier du 19 septembre 2023, la SA Consumer Finance Département Sofinco a notifié à M. [K] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 3 994,08 euros au titre du solde du prêt.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, sur requête de la SA CA Consumer Finance, enjoint M. [K] à payer à celle-ci la somme de 3 169,20 euros en précisant que le prêteur était déchu du droit de percevoir les intérêts contractuels, faute de démontrer qu’il avait remis la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à M. [K] par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, par remise de l’acte à sa personne.
M. [K] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 21 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties à celle du 23 juin 2025.
A cette date, Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, 1103 et suivants du code civil, L 311-1 du code de la consommation et L 311-37 du code de la consommation :
Rejeter les demandes de M. [K],Condamner M. [K] à payer à la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco les sommes de :3 994,08 euros assortie des intérêts au taux de 9,386% l’an courus et à courir à compter du 26 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures visées à l’audience du 23 juin 2025.
M. [K] a comparu et il a indiqué que le plan de surendettement suivait son cours.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [K] le 9 août 2024 et celle-ci y a fait opposition le 21 août 2024.
RG : 24/10306 – Page -
Son opposition est donc recevable.
L’ordonnance du 23 juillet 2024 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA Consumer Finance que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mai 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [K] le 9 août 2024.
La SA CA Consumer Finance sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance justifie avoir adressé à M. [K] une mise en demeure préalable le 25 août 2023 et il ressort de l’historique de compte produit que les sommes visées par celle-ci n’ont pas été réglées dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
Le dossier de surendettement de M. [K] n’a été déclaré recevable que le 6 décembre 2023, soit après l’expiration du délai visé dans la mise en demeure.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue.
La SA CA Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée.
La SA CA Consumer Finance échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.
Elle doit donc être totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA CA Consumer Finance s’établit donc comme suit au 18 septembre 2023, date à laquelle le détail de créance a été établi :
capital emprunté : 4 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 830,80 euros
soit un restant dû de : = 3 169,20 euros.
M. [K] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 3 169,20 euros arrêtée au 18 septembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 21 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de M. [E] [K] à l’ordonnance portant injonction de payer n°21-23-003569 du 23 juillet 2024 ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la société anonyme Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 3 169,20 euros arrêtée au 18 septembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 21 juillet 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
RAPPELLE que cette somme sera réglée conformément aux modalités du plan définitif de surendettement en vigueur depuis le 30 avril 2024;
RAPPELLE, à toutes fins utiles, qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Pneumatique ·
- Intention libérale ·
- Taux légal ·
- Sms
- Polynésie française ·
- Urgence ·
- Propriété ·
- Intempérie ·
- Demande de destruction ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Millet ·
- Destruction
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Budget ·
- Coûts ·
- Architecte ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Oeuvre ·
- Mission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Provision ·
- Dépense
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assurance maladie ·
- Épouse ·
- Salaire de référence ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Crédit agricole ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Interdiction ·
- Redressement
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Contrat de diffusion ·
- Demande ·
- Vente ·
- Contrat à distance ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Logement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Traitement médical ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Erreur judiciaire ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.