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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01704 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUBE
AFFAIRE : [A] [H] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine LACASSIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H],
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 08 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 30 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [A] [H] le renouvellement de sa complémentaire santé solidaire sous réserve de payer une participation financière de 300 euros.
Par courrier du 24 septembre 2024, monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 14 novembre 2024.
Par requête réceptionnée le 20 novembre 2024, monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Monsieur [H], comparant en personne, demande au tribunal :
Aux termes de sa requête du 20 novembre 2024 :
— Ordonner à la CPAM la prise en charge gratuite de la complémentaire santé solidaire à son bénéficie ;
— Reformer la décision du 14 novembre 2024 ;
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit ;
Aux termes de ses écritures du 27 mars 2025 :
— Ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production en sa faveur des états comptables de la CARSAT et de la CAF ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après la levée de l’astreinte pour lui permettre de répondre pas à pas aux écritures reprises dans les conclusions de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire
Aux termes de sa note en délibéré au 5 août 2025, monsieur [H] demande au tribunal de :
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner à la CPAM de lui attribuer la complémentaire santé solidaire sans participation financière, les revenus de monsieur [H] ;
— Ordonner les dépens à charge de la CPAM ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour les frais irrépétibles ;
À l’audience, monsieur [H], comparant en personne, précise que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est pas une ressource mais une avance sur sa succession. Il précise que le fond ne peut pas être abordé en raison de l’absence de pièces communiqués et demande au tribunal d’ordonner la communication de l’état comptable, à titre subsidiaire l’exonération de sa participation à la complémentaire santé solidaire, et conclut au rejet des demandes de la CPAM.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À l’audience, la CPAM remet les pièces à monsieur [H].
Le Président du tribunal autorise la production de notes en délibéré selon le calendrier suivant :
— Jusqu’au 1er septembre 2025 pour monsieur [H] ;
— Jusqu’au 1er novembre 2025 pour la CPAM ;
— Jusqu’au 14 novembre 2025 pour monsieur [H] ;
— Jusqu’au 21 novembre 2025 pour la CPAM ;
Selon une note en délibéré du 31 octobre 2025, la CPAM de la Haute-Garonne, soutient avoir retenu à juste titre sur les montants de prestations retraite versés par la CARSAT, la somme de 11408,17 euros au titre des versements effectués pour les mois de juillet 2023 à juin 2024, soit la somme de 10556,17 euros après l’abattement forfaitaire de 852 euros. La caisse précise que les informations de paiements effectués par les organismes et communiqués entre eux, résultent de flux informatiques et s’imposent à elle. Elle indique que le montant des ressources à prendre en compte de 10556,17 euros est supérieur au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution d’une complémentaire santé solidaire et conclut au rejet de la demande de monsieur [H] fondée sur la condamnation de la CPAM sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de sa note en délibéré du 3 novembre 2025, monsieur [H] se réfère à sa requête et à sa note en délibéré, il ajoute que la CPAM doit prouver ses allégations selon lesquelles les sommes qui lui ont été versées par la CARSAT ont fait l’objet de retenues dans le cadre d’une opposition amiable inter organismes. Il affirme que la CPAM ne conteste pas les éléments comptables de sa banque qu’il produit, lesquels mentionnent les sommes réellement perçues par la CARSAT.
L’affaire est mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le droit à la complémentaire santé solidaire sans participation financière
Aux termes de sa requête, monsieur [H] affirme ne jamais avoir perçu la somme de 11441,41 euros tel que retenue par la CARSAT et se prévaut du relevé détaillé des mensualisés perçues de la CARSAT lequel mentionne la somme totale de 9213,17 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Il considère avoir droit à la complémentaire santé solidaire sans participation financière puisque le plafond est de 10166 euros. Il précise que sa seule ressource, 341 euros au titre de sa retraite personnelle, n’est pas imposable et que celle-ci est inférieure au minimum contributif.
Aux termes de sa note en délibéré au 5 août 2025, monsieur [H], soutient que la CPAM a collecté de fausses informations dans le seul but d’influencer le tribunal et produit ses relevés de la banque postale de juillet 2023 à juin 2024 et considère que ces derniers montrent qu’il a perçu la somme de 9103,42 euros. Il dénonce le fait que l’état comptable de la CARSAT ne soit pas produit malgré plusieurs demandes.
Selon sa note en délibéré du 3 novembre 2025, monsieur [H] se réfère à sa requête et à sa note en délibéré, il ajoute que la CPAM doit prouver ses allégations selon lesquelles les sommes qui lui ont été versées par la CARSAT ont fait l’objet de retenues dans le cadre d’une opposition amiable inter organismes. Il affirme que la CPAM ne conteste pas les éléments comptables de sa banque qu’il produit, lesquels mentionnent les sommes réellement perçues par la CARSAT.
Aux termes de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821-1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l’article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5. »
L’article R.861-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2022 au 1 janvier 2025 prévoit : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution. »
L’article R.861-5 dudit code dans sa version applicable précise : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; […] »
L’article R.861-7 du même code ajoute : « Les aides personnelles au logement instituées par l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne ; »
Ainsi, les articles R. 861-5 et 7 du code de la sécurité sociale imposent d’ajouter un forfait logement lorsque le demandeur bénéficie d’un logement à titre gratuit ou d’une aide personnelle au logement. Ce forfait s’élève à 12 % du montant du revenu de solidarité active lorsque le foyer est composé d’une seule personne.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le foyer de monsieur [H] est composé d’une seule personne et que le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation forfaitaire est de 10166 euros et 13724 euros avec participation financière.
Les parties ne contestent pas non plus la période de référence du mois de juillet 2023 au mois de juin 2024, conformément à l’article R.861-8 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [H] conteste le montant de ses ressources perçues au titre de sa pension de retraite et retenues par la CARSAT et soutient que la CPAM n’apporte aucune observation s’agissant de ses relevés de compte qu’il produit ; toutefois, le tribunal relève d’une part, que contrairement à ses allégations, aucune disposition n’exclut la prise en compte de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au titre des ressources pour le calcul du droit à la complémentaire santé solidaire et celles-ci doivent être prises en compte après abattement.
D’autre part, le tribunal constate que si monsieur [H] produit un extrait de ses relevés de compte bancaires, celui-ci a effacé les autres opérations, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de contrôler l’ensemble des sommes effectivement perçues par monsieur [H] sur la période litigieuse.
Il ressort de ces éléments que monsieur [H] échoue à démontrer que la somme prise en compte par l’organisme de sécurité sociale au vu des documents de la caisse de retraite est inexacte et, en tout état de cause il apparait impossible de demander à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne d’en justifier s’agissant de document propre à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail laquelle n’étant pas partie à la procédure.
Par ailleurs, monsieur [H] ne conteste pas être bénéficiaire de l’aide au logement de sorte qu’il convient d’ajouter un forfait logement conformément aux articles R.861-5 et R.861-7 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a ajouté aux ressources un montant de 885,24 euros d’allocation logement du mois de juin 2022 à mai 2023.
Par conséquent, aucun élément nouveau n’étant produit par monsieur [H] de nature à remettre en cause le calcul des ressources opéré par les services de la caisse, il y a lieu de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] sollicite la condamnation de la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral faisant valoir que la CPAM a abusé de sa situation de faiblesse financière et de son besoin de santé, « le tenant en chantage de verser la somme de 300 euros par an ».
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
Il résulte des éléments produits aux débats et des précédents développements que la caisse n’a commis aucune faute.
Ainsi, il n’est pas prouvé que la CPAM de la Haute-Garonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
III. Sur les dépens
Monsieur [H], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [A] [H] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [A] [H] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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