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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 23/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. L&B FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille VIAUD LE POLLES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [O] [X] [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny ROINE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 15 Septembre 2023
Date de la convocation : 20 Septembre 2023
A l’audience du : 17 Novembre 2023
Date des débats : 28 Janvier 2025
Délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02917 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPVC
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 août 2021, [O] [G] a conclu avec la SAS L&B FRANCE exerçant sous le nom commercial Promup un contrat de diffusion d’annonces de bien immobilier.
Le 31 août 2021, la SAS L&B FRANCE a émis la facture n°FA002143 d’un montant de 2 850 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2023, la SAS L&B FRANCE a mis en demeure [O] [G] de payer la somme de 2 850 euros TTC.
Par requête en injonction de payer, la SAS L&B FRANCE a demandé la condamnation de [O] [G] au paiement de la somme de 2 850 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 juillet 2023 et signifiée à étude le 16 août 2023.
[O] [G] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 15 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS L&B FRANCE demande au tribunal de :
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2023 et signifiée le 16 août 2023
Condamner [O] [G] à payer la somme de 2 850 euros en principal avec intérêts au taux légal en application de l’article 1344-1 du code civil à compter de la mise en demeure du 7 février 2023
Débouter [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner [O] [G] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En préambule, la SAS L&B FRANCE fait valoir que l’utilisation du bon de rétractation n’aurait pas amputé le contrat dès lors que quand bien même celui-ci aurait été imprimé en recto-verso, seules les conditions générales auraient été impactées. Elle conteste toute nullité du contrat. Elle soutient qu’elle exerce une activité d’agence de publicité et non d’agence immobilière et que les contrats conclus sont des contrats de diffusion en apportant une aide à la rédaction d’une annonce de vente d’un bien immobilier, en la diffusant et en assurant le suivi en qualité d’intermédiaire entre le vendeur et les potentiels acquéreurs. Elle précise ne pas intervenir dans le processus de vente du bien.
En se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la SAS L&B FRANCE expose avoir rempli ses obligations contractuelles ce qui n’est pas le cas de [O] [G]. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat quant à la vente du bien lequel processus de vente a été stoppé par [O] [G] lui-même.
Elle considère également que [O] [G] ne s’est pas valablement rétracté la date éventuelle étant le 15 novembre 2021 et non le 15 août 2021 comme indiqué par erreur à une occasion.
Aux termes de ses dernières écritures, [O] [G] demande au tribunal de débouter la SAS L&B FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner la SAS L&B FRANCE à payer les sommes de 1 500 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, [O] [G] conclut à la nullité du contrat compte-tenu de ce que le contrat correspondant à une vente à distance ne respecte pas le formalisme requis dès lors que le bon de rétractation ne peut pas être détaché du contrat sans l’altérer. En outre, il considère que la SAS L&B FRANCE a agi en qualité d’agent immobilier sans posséder la carte professionnelle nécessaire.
Sur le fond, [O] [G] soutient avoir informé la SAS L&B FRANCE de sa rétractation deux jours après avoir signé le contrat et l’envoi du bon à tirer n’y change rien. Il ajoute que la SAS L&B FRANCE qui fait des erreurs de mentions ne justifie pas des prestations accomplies en exécution du contrat.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à étude le 16 août 2023. L’opposition a été effectuée le 15 septembre 2023.
Les formes et les délais ayant été respectés par [O] [G], son opposition est recevable.
2- Sur la nullité du contrat
A titre liminaire, il convient de préciser que le contrat signé le 12 août 2021 est un contrat hors établissement conformément à la définition de l’article L.221-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige et non un contrat à distance dès lors qu’il a été conclu « en la présence physique simultanée des parties » au regard des signatures apposées à [Localité 5] qui n’est pas le « lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » puisque la SAS L&B FRANCE est domiciliée dans le Var.
L’article L.221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige précise les modalités de présentation du contrat hors établissement et notamment (dernier alinéa) qu’il « est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 » pour lequel il est constant qu’il doit être détachable d’une manière qui n’altère pas le corps du contrat.
La charge de la preuve de la régularité du contrat incombe à la partie qui en demande l’exécution.
En l’espèce, la copie de l’exemplaire du contrat fourni par la SAS L&B FRANCE ne permet pas d’appréhender la façon dont il se présente matériellement. [O] [G] ne produit pas non plus l’original du contrat mais la copie produite permet de comprendre qu’il est imprimé en recto-verso de sorte que l’utilisation du bon de rétractation a pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat alors même que le consommateur doit pouvoir le conserver.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L.242-1 du code de la consommation, la nullité du contrat doit être prononcée.
La nullité du contrat emporte nécessairement le débouté de la SAS L&B FRANCE de sa demande en paiement.
3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que (…) le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ( …)
En l’espèce, [O] [G] fait une demande de dommages et intérêts pour laquelle il ne développe aucun moyen dans la discussion de ses écritures ni à l’oral. Cette prétention n’est pas non plus fondée en droit.
Par conséquent, [O] [G] doit être débouté de sa demande.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS L&B FRANCE qui succombe principalement à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [O] [G] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS L&B FRANCE sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de la SAS L&B FRANCE à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARE nul le contrat signé le 12 août 2021 par la SAS L&B FRANCE et [O] [G] ;
DEBOUTE la SAS L&B FRANCE de sa demande en paiement formée contre [O] [G] ;
DEBOUTE [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS L&B FRANCE à verser à [O] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS L&B FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L&B FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N, DEPIERROIS C, DESMORAT
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