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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 18 déc. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
18 Décembre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00111
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C226
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-73011-2024-0535 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 18 Décembre 2025 à Me Marie-christine CLARAZ-MURAT et M. [J]
Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 13 novembre 2025,
DIT que le juge français est compétent et applique la loi française,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [P] [L], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6]
et de
— Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (MAROC),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 7] (MAROC),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 1er janvier 2024,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire compte tenu de l’absence de demandes des parties de ce chef ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [H] et [D] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [H] et [D] au domicile de Madame [P] [L],
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [U] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de de [H] et [D] qui s’exercera selon les modalités suivantes :
*en hors vacances scolaires : sur ses jours de repos, étant précisé qu’il conviendra qu’il adresse son planning à Madame [P] [L] un mois à l’avance,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que chaque parent assumera la charge des trajets afférents à son droit d’accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue des enfants en cas de nécessité,
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe,
DIT que Monsieur [U] [J] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il n’a pas exercé son droit d’accueil dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d’échanger amiablement les périodes concernées,
DIT que la pièce d’identité de l’enfant, son carnet de santé et tous ses documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront le suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter l’enfant et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
DIT que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elles;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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