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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/00835 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUIS
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, Me CORNUT, avocat au barreau D’ARDECHE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [G] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CETELEM un prêt personnel d’un montant de 35.521 euros à rembourser en 72 mois au taux effectif global de 3,98%.
Le 30 avril 2019, Madame [G] a réglé par chèque de banque la somme de 35.000 euros à la société AZUR LUXURY MOTORS pour l’acquisition d’un véhicule FORD MUSTANG CONVERTIBLE.
Le certificat de cession du véhicule a été établi au nom de Monsieur [X] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [K] [G] a assigné Monsieur [X] [I] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [K] [G] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1301 et 1303 et suivants du code civil de :
— condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 22.905,90 € en remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 ;
— condamner Monsieur [X] [I] à lui payer les sommes remboursées par elle au titre du prêt postérieurement au mois d’octobre 2024 ;
Á titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 20.841,44 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 7.979,96 € au titre des frais engagés sur le véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la date de leurs paiements ;
— débouter Monsieur [X] [I] de l’intégralité de ses demandes notamment au titre des délais de paiement ou, à titre très subsidiaire, assortir l’échéancier d’une clause de déchéance au premier impayé ;
— condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’ils avaient convenu que Monsieur [I] rembourserait l’intégralité des sommes empruntées au fur et à mesure des échéances mensuelles de l’emprunt. Elle soutient qu’étant particulièrement proche de Monsieur [I] elle était dans l’impossibilité morale de solliciter un écrit pour cet engagement. Elle prétend que les SMS échangés constituent un commencement de preuve par écrit. Elle souligne par ailleurs que les versements opérés au départ par Monsieur [I] correspondent au montant des échéances du prêt. Madame [G] considère ensuite que Monsieur [I] ne justifie pas d’une intention libérale à son égard.
Elle expose ensuite avoir payé des frais d’entretien, de révision et d’assurance pour le véhicule dont elle demande le remboursement. Enfin, elle s’oppose à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [I] demande au tribunal, au visa des articles 1301, 1359, 1375 et suivants du code civil, de :
— débouter Madame [K] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDAIRE,
— lui octroyer des délais de paiements, d’une durée de 24 mois.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner Madame [K] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [K] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [I] fait notamment valoir que Madame [G] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un prêt. Il soutient que ce n’est qu’au moment de leur rupture que Madame [G] a sollicité le remboursement du prêt. Il affirme que Madame [G] avait une intention libérale envers lui, l’acquisition du véhicule étant intervenue le mois de son anniversaire. En ce qui concerne les frais exposés par Madame [G] pour le véhicule, il soutient que le véhicule était déjà assuré par lui en 2023 et prétend que seule Madame [G] se servait du véhicule. Selon lui le changement de pneumatiques n’avait aucune utilité sauf si Madame [G] utilisait le véhicule.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [I] reconnaît que Madame [G] a souscrit un prêt qui a servi à l’acquisition d’un véhicule immatriculé à son nom pour un montant de 35.000 euros. Il soutient cependant que ce véhicule a été acheté pour lui en raison d’une intention libérale de Madame [G]. Selon lui, ce n’est que lors de leur rupture que Madame [G] lui a réclamé le remboursement du prêt souscrit.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 précise ensuite que cette règle de preuve reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’article 1361 dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En 2009, lors de l’acquisition du véhicule, Madame [G] et Monsieur [I] entretenaient une relation amoureuse. Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [G] se trouvait dans l’impossibilité morale de solliciter une reconnaissance de dette par écrit.
Pour établir que les sommes empruntées par Madame [G] ont été prêtées à Monsieur [I], Madame [G] verse aux débats des échanges de SMS non datés, mais qui remontent selon les parties à l’époque de leur rupture. Selon ces SMS, Madame [G] reproche à Monsieur [I] 5 mois de retard dans le paiement de la voiture. Monsieur [I] répond à ce message par « jvais payé t’en fais pas ».
Même si ce message a été écrit dans un contexte de séparation, il traduit la volonté de Monsieur [I] de rembourser le prêt suite à la demande en paiement de Madame [G]. Ce message sera donc considéré comme un commencement de preuve du prêt consenti par Madame [G].
Ce commencement de preuve est corroboré par les versements effectués par Monsieur [I] à Madame [G]. Ces versements débutent le 25 mai 2019, soit le mois de l’achat du véhicule. Les premiers versements sont d’un montant proche (480 euros au lieu de 481,98 euros) voire égal (554,28 euros) à celui des échéances de prêt remboursées par Madame [G].
Ces versements interviennent chaque mois de mai 2019 à décembre 2020 (à l’exception de 3 mois), puis deviennent très irréguliers jusqu’en septembre 2023. Il y a lieu de relever que trois virements sont intervenus après la mise en demeure de rembourser le prêt adressée le 24 mai 2023 par l’avocat de Madame [G].
Compte tenu de la régularité initiale de ces virements et de leur montant ainsi que de la reprise des paiements après la mise en demeure, il y a lieu de considérer que Madame [G] apporte la preuve que la somme versée pour l’acquisition du véhicule devait être remboursée par Monsieur [I].
S’il est ainsi prouvé que Madame [G] a prêté la somme de 35.000 euros à Monsieur [I] en souscrivant un prêt à son nom, Madame [G] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que les parties avaient convenu que Monsieur [I] devrait prendre en charge les frais et les intérêts du crédit souscrit par Madame [G].
Dès lors, Monsieur [I] sera condamné uniquement au paiement de la somme de 20.841,44 euros correspondant à la somme prêtée de 35.000 euros après déduction de la somme de 14.158,56 euros déjà versée par Monsieur [I]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023.
Madame [G] sera par ailleurs pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande de condamnation au remboursement des sommes payées par elle au titre du prêt après octobre 2024.
Sur la demande de remboursement des frais engagés pour le véhicule
L’article 1301 du code civil dispose que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
L’article 1301-1 du même code précise que le gérant d’affaire est tenu d’apporter au bien tous les soins d’une personne raisonnable.
L’article 1301-2 du code civil énonce ensuite que celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
En l’espèce, Madame [G] établit en versant les attestations d’assurance, avoir payé l’assurance du véhicule de Monsieur [I] de novembre 2022 à octobre 2024.
Monsieur [I] produit quant à lui une attestation d’assurance pour le même véhicule établissant ainsi avoir assuré ce dernier du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2023.
L’assurance d’un véhicule automobile étant obligatoire, il y a lieu de considérer que les frais engagés à ce sujet par Madame [G] étaient nécessaires et justifiés et s’inscrivent ainsi dans la gestion d’affaire prévue aux articles précités.
Pour autant, Madame [G] produit des documents d’assurance mentionnant les cotisations restant dues (pièces 6 et 10). Elle ne fournit pas de facture acquittée. Aussi, Madame [G] ne justifiant pas du paiement de ces sommes, elle ne peut prétendre à leur remboursement. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [G] réclame ensuite le remboursement des frais d’entretien du véhicule qu’elle a pu exposer : frais de révision et frais de changement de pneumatiques.
Les textes susvisés relatifs à la gestion d’affaire n’exigent aucunement que les frais exposés soient justifiés par l’urgence ou l’obligation. Il est seulement exigé que les soins portés soient ceux d’une personne raisonnable.
Les frais exposés pour un montant de 5.237,62 euros par Madame [G] sont des dépenses liées à l’entretien courant du véhicule : révision du filtre à huile, renouvellement du liquide de frein, remplacement des bougies d’allumage, changement des pneumatiques… (pièces 7 et 8). Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de dépenses justifiées pour la conservation du véhicule et pour lesquelles Madame [G] peut prétendre au remboursement, et cela même dans l’hypothèse où elle aurait utilisé le véhicule.
Monsieur [I] sera donc condamné à rembourser Madame [G] des frais exposés par elle à hauteur de 5.237,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [I] sollicite des délais de paiement sur 24 mois expliquant qu’il est actuellement sans emploi, qu’il paye une pension alimentaire de 568 euros par mois et un loyer de 665 euros.
En échelonnant sa dette sur 24 mois, Monsieur [I] devrait faire face à des échéances de plus de 800 euros par mois, ce qui n’est pas envisageable au regard de sa situation. Cette solution ne peut donc être retenue.
Quant au report de la dette il ne peut être prononcé, Monsieur [I] ne faisant part d’aucun retour à meilleure fortune prévisible.
Monsieur [I] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] succombant à la présente procédure sera condamné aux entiers dépens. Il devra également verser à Madame [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [K] [G] la somme de 20.841,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [K] [G] la somme de 5.237,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023,
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Madame [K] [G] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [K] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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