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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01780 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZV
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société A2M PROXIMETAL, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCCV LES MINIMES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 août 2025, la société A2M PROXIMETAL a fait assigner la SCCV LES MINIMES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner la SCCV LES MINIMES à payer à la société A2M PROXIMETAL, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
la somme de 26.193,98 euros en principal correspondant au montant des factures impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025,
1.000 euros pour resistance abusive,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV LES MINIMES aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société A2M PROXIMETAL indique que selon acte d’engagement du 7 décembre 2021, la SCCV LES MINIMES lui a confié le lot n°9 serrurerie du projet de construction de 9 logements constituant la résidence [Localité 6], [Adresse 4]. Elle soutient que la SCCV LES MINIMES a payé la première situation de travaux d’un montant de 2.786,02 euros mais qu’elle ne s’est toutefois pas acquittée des factures émises ultérieurement. Elle indique avoir tenté de d’obtenir la régularisation de ses factures, sans succès. Elle précise que la SCCV LES MINIMES lui a annoncé un règlement par virement le 27 juin 2024, ainsi qu’un engagement de paiement le 11 septembre 2024, mais que pour autant, aucun règlement n’est intervenu. Elle ajoute avoir transmis ce dossier à un organisme de recouvrement amiable de créances, dont les démarches se sont également avérées infructueuses.
Bien que régulièrement assigné, la SCCV LES MINIMES, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 27 octobre 2025, a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société A2M PROXIMETAL sollicite de condamner la SCCV LES MINIMES à lui payer à titre provisionnel, la somme de 26.193,98 euros en principal correspondant au montant des factures impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025 outre la somme de 1.000 euros pour résistance abusive.
Au soutien de sa demande, la société A2M PROXIMETAL produit ses situations de travaux n° 2, n° 3 et n° 4 et fait état des relances adressées à la défenderesse, que ce soit par courriels qu’elle lui a envoyé ou par le biais de courriers de la SOCIETE PARISIENNE DE POURSUITES, société de recouvrement amiable de créance mandatée par elle. Elle verse également un courrier de la défenderesse du 11 septembre 2024, intitulé “engagement de paiement”, aux termes duquel cette dernière évoque des difficultés rencontrées lors de la construction de l’ouvrage du fait de la défaillance de certains sous-traitants, ayant entraîné retards et dépassements de budget.
Il convient toutefois de relever que le courrier daté du 11 septembre 2024, rédigé en termes généraux, ne mentionne aucune facture ni aucun montant, et ne peut dès lors être regardé comme une reconnaissance de dette.
Il convient en outre de relever que dans les échanges produits, la société A2M PROXIMETAL sollicite le paiement des seules situations de travaux n° 2 et n° 3, la situation de travaux n° 4 ayant été émise ultérieurement, et que les courriers de relances adressés par la société de recouvrement ne comportent aucun détail sur les factures concernées et se bornent à indiquer un montant global à payer, lequel ne correspond pas exactement à la somme des factures produites.
En outre, les pièces versées ne permettent pas d’établir que les situations de travaux litigieuses ont été validées ou acceptées par la société défenderesse.
En conséquence, la demande de provision de la société A2M PROXIMETAL au titre des factures impayées n’est pas dépourvue de contestations sérieuses et ne peut dès lors prospérer en référé.
Pour ces mêmes motifs, la demande de provision de la requérante pour résistance abusive doit être rejetée.
La société A2M PROXIMETAL qui succombe supportera les dépens de l’instance et l’équité ne commande pas de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formulée à ce titre devant en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société A2M PROXIMETAL de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société A2M PROXIMETAL aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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