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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 juin 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01662 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OSC
ORDONNANCE DU 05 Juin 2025
A l’audience publique du 05 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [T]
né le 27 Juillet 1987
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [L] [I] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 janvier 2014 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète au CHU La Colombière de Montpellier, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Montpellier du 13 janvier 2014,
Vu l’arrêté du préfet de l’Hérault du 07 mai 2015 ordonnant le transfert de Monsieur [T] à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé Louis Crocq d’Albi,
Vu l’ordonnance du juge d’instruction de Montpellier du 05 juin 2016 déclarant Monsieur [T] irresponsable pénalement du meurtre perpétré au préjudice de sa mère le 12 janvier 2014,
Vu l’arrêté modificatif du préfet du Tarn du 15 juin 2016 portant maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 juin 2019 ordonnant le transfert de l’intéressé à l’UMD du CHS de Cadillac,
Vu la dernière décision judiciaire du 10 décembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 22 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 04 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il rappelle que ça «dure depuis trop longtemps, j’aimerais retourner à Montpellier, au moins au CHS de là bas, d’autant que j’ai un nouveau traitement depuis deux semaines»,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, à tout le moins sur les modalités de sa prise en charge,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [T] – souffrant d’une schizophrénie paranoïde (dont le début des troubles remonterait à l’âge de 16 ans en 2003) avec beaucoup d’hospitalisations et de nombreux passages à l’acte hétéro-agresssifs (le plus grave d’entre eux restant le matricide commis en 2014) – a été transféré à l’UMD de Cadillac afin de pouvoir au mieux contenir sa symptomatologie psychotique (avec dissociation majeure, contact de mauvaise qualité, hermétisme, froideur, délires de persécution, délires de complot, tensions importante et, dans ce contexte, risque de violences et de fugues).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis du collège médical instauré par l’article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 22 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un dangerosité intrinsèque inchangée quand bien même le patient s’attache à donner une image de lui lisse et indemne d’affect, démontrant surtout par ce biais son hermétisme à toute discussion possible sur les passages à l’acte qui lui sont imputables (hétéro/auto agressifs, contestant du reste devant nous avoir tué sa mère [«c’est une erreur judiciaire»]), ce qu’il verbalise avec une importante discordance idéo-affective sans la moindre auto-critique possible, la conscience de ses troubles étant ainsi – malgré des années de prise en charge – quasi néante et l’adhésion au soins toujours aussi précaire
Enfin, la commission de suivi médical du 06 mars 2025 s’est prononcée en faveur du maintien de l’intéressé en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [E] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [T]
Mme [L] [I] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01662 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OSC
M. [E] [T]
Ordonnance en date du 05 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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