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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 24/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04082 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 24/04082 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXMF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean-paul STIEBERT
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. AMSN
agissant par sa gérante Madame [F] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 258
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 21 décembre 2020, la SCI AMSN a consenti à Monsieur [Z] [C] et Monsieur [K] [U], un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2] à 67100 STRASBOURG, moyennant un loyer mensuel de 670.00 euros outre 20.00 euros à titre de provisions pour charges, les locataires étant solidairement tenus au paiement desdits loyers, charges et accessoires.
Monsieur [Z] [C] a dénoncé le bail avec effet à fin février 2023 et a quitté le logement, la solidarité lui étant opposable expirant au 31 août 2023.
En raison de loyers et charges allégués impayés, la SCI AMSN a fait assigner, par acte délivré le 1er février 2024, Monsieur [Z] [C] et Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, aux fins d’expulsion du locataire demeuré dans les lieux, son expulsion, et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la dette locative.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 28 mars 2025, la SCI AMSN, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail aux torts des preneurs,Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [U] et de tout occupant de son chef, Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 5850.43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2023,Condamner Monsieur [K] [U] à lui verser la somme de 12628.02 euros représentant les loyers échus depuis le mois de septembre 2023,Condamner Monsieur [K] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Monsieur [K] [U] aux dépens.
La SCI AMSN estime, quant à la recevabilité de son action, ne pas être obligée, pour solliciter la résiliation du bail judiciaire, de se fonder sur l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Elle soutient que sa procédure est régulière dans la mesure où, en tant que SCI familiale, elle était uniquement tenue de notifier l’acte introductif d’instance au représentant de l’Etat.
Elle actualise la dette locative compte tenu de la prescription triennale opposée par Monsieur [K] [U] pour tout loyers et charges antérieurs au 1er février 2021, l’acte introductif d’instance ayant été délivré le 1er février 2024, à la somme de 18468.35 euros dont 11730.00 euros au titre des loyers échus impayés (celui de 2021 étant afférent au mois de décembre 2021, les paiements s’imputant sur les dettes les plus anciennes) et 2424.35 euros au titre des charges locatives de février 2021 à décembre 2024.
Elle soutient que Monsieur [Z] [C], qui a donné congé pour la fin février 2023 mais est tenu solidairement responsable du paiement des loyers et charges jusqu’à la fin août 2023 en vertu de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, reste solidairement redevable de la somme de 5880.43 euros au titre des loyers et charges de février 2023 à août 2023.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de grâce sur le fondement de l’article L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où, selon les déclarations de [K] [U], Monsieur [Z] [C] a donné congé pour le 9 février 2023 si bien qu’il a en l’état bénéficier de très larges délais et la sollicitait à la veille de l’audience par courriel du 1er octobre 2024 pour favoriser son retour au domicile parental à [Localité 10]. Elle observe que la dette locative s’élève à près de 20 000.00 euros, sans grandes perspectives de remboursement et qu’elle ne peut pallier la carence des services sociaux.
Sur la demande reconventionnelle, elle considère :
— le débat stérile quant à la prétendue obstruction aux allocations logement dans la mesure où Monsieur [K] [U] qui ne règle aucun loyer ne peut y prétendre.
— Elle prétend que Monsieur [K] [U] dispose d’un compteur individuel Linky d’électricité et qu’elle ne peut pas intervenir sur ledit compteur. Elle estime que les prétentions de Monsieur [K] [U] selon lesquelles le logement donné à bail serait relié au compteur commun de sorte qu’il ne pourrait pas souscrire de contrat de fourniture d’énergie auprès d’un fournisseur, relèvent de propos délirants et de l’impéritie du preneur à gérer ses affaires.
— Elle soutient que l’intention de Monsieur [K] [U] d’échapper à ses obligations contractuelles est clairement déclarée en ayant solliciter les services sociaux pour démontrer la prétendue indécence du logement donné à bail. Elle expose que le logement acquis en septembre 2020 a été entièrement refait à neuf avant location, et dispose d’un volume habitable au moins égal à 20m3, d’une pièce principale de plus de 9m2 et d’une hauteur sous plafond au moins égale à 2 m 20. Elle observa par ailleurs que Monsieur [K] [U] plaide également pour un tiers, Monsieur [Z] [C].
Monsieur [K] [U], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer la SCI AMSN irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Rejeter les demandes de la SCI AMSN compte tenu du caractère indécent du logement donné à bail,
— Condamner la SCI AMSN à lui rembourser ainsi qu’à Monsieur [Z] [C] la somme de 10176.00 euros, à hauteur de 5088.00 euros, au titre des loyers indûment perçus sur la période, soit un total de 8106.00 euros dont 4053.00 euros chacun,
A titre infra-subsidiaire,
— Fixer au 1er février 2024, la date de résiliation du bail,
— Constater que les demandes de la SCI AMSN antérieures au 1er février 2021 sont prescrites,
— Fixer à un montant de 5880.43 euros les montants dus solidairement au titre de la dette locative du 1er février 2021 au 31 août 2023,
— Constater que le montant dû au titre de la dette locative s’élève à la somme de 12587.92 euros du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2025,
— Déduire de ce montant la somme de 5217.00 euros qu’il aurait dû percevoir au titre des allocations personnalisées au logement,
— Fixer à un montant de 7370.92 euros la dette locative due du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2025,
— Fixer à un montant ne pouvant excéder la somme de 200.00 euros l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025,
— Lui accorder un délai pour quitter les lieux d’un an,
En tout état de cause,
— Constater que la SCI AMSN a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et de lui garantir une jouissance paisible,
— Condamner la SCI AMSN à lui payer la somme de 15 000.00 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la SCI AMSN à lui payer la somme de 639.00 euros au titre de son préjudice matériel,
— Condamner la SCI AMSN à verser à son conseil la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [K] [U] soutient la SCI AMSN doit être déclarée irrecevables en ses demandes à défaut de justifier de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, de saisine de la CCAPEX et de la notification de l’assignation au Préfet en violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Au fond, elle soutient que la SCI AMSN a manqué à son obligation de délivrer un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où le logement ne dispose pas d’une pièce principale au moins égale à 9 m2, d’une hauteur sous plafond de 2.20 m et d’un volume habitable au moins égal à 20 m2. Il expose qu’ayant initié une procédure DALO, une procédure visant à caractériser la non décence du logement est en cours. Il soutient, sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, être fondé à solliciter le remboursement des loyers versés dans la limite de la prescription triennale soit la somme de 816.00 euros soit 4053.00 euros pour chaque défendeur.
A titre infra-subsidiaire, il sollicite :
— une réduction des demandes de la SCI AMSN. Il prend note de ce que la SCI AMSN a revu le montant de la dette locative compte tenu de la prescription triennale fixée à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 à la somme de 18468.35 euros mais considère qu’il appartient à la SCI AMSN de justifier par décompte détaillé de ce que les montants réclamés sont échus postérieurement au 1er février 2021 et du mode de calcul des charges dues. Il prétend qu’il aurait dû percevoir une aide personnalisée au logement non perçu en l’absence de retour à la CAF par la SCI AMSN des documents nécessaires. Il sollicite de voir déduire du montant dû, la somme de 5217.00 euros au titre des APL qu’il aurait dû percevoir du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2025 ramenant la dette locative à la somme de 13251.35 euros et de voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 200.00 euros compte tenu de l’état d’indécence du logement et de sa situation personnelle qui lui aurait fait bénéficier d’une allocation personnalisée au logement mensuelle de 141.00 euros.
— un délai de grâce sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où il ne dispose que d’allocations adulte handicapé comme seules ressources ne lui permettant pas de bénéficier d’un logement dans le parc privé, et dans un état de santé précaire souffrant d’un syndrome dépressif, et isolé sans soutien familial, et multiplie les démarches auprès des organismes sociaux, sa demande de recours amiable formée devant la commission départementale de médiation étant en cours.
A titre reconventionnel, il sollicite des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel d’un montant de 15639.00 euros, en soutenant que la SCI AMSN a manqué à ses obligations contractuelles de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 en lui délivrant un logement indécent et en ne lui assurant pas une jouissance paisible des lieux en l’intimidant et s’introduisant à son domicile, en coupant l’alimentation électrique du logement raccordé au compteur commun, en entamant une campagne de dénigrement auprès du voisinage, en se voyant notifier des saisies-attribution de loyers à la demande de créanciers du bailleur. Il soutient que ces faits ont eu pour conséquence d’engendrer chez lui une angoisse et détresse psychologique permanente alors qu’il est déjà en situation de fragilité.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 juin 2025.
Selon note en délibéré autorisée reçue le 12 mai 2025, la SCI AMSN soutient avoir pris l’attache de l’ES qui lui a précisé qu’un contrat d’énergie n°042164401279 a été souscrit pour le logement donné à bail, numéro affecté au bail.
Selon note en délibéré autorisée reçue le 15 mai 2025, Monsieur [K] [U] a produit une attestation d’un électricien en date du 11 avril 2025 sur la nécessité de prévoir l’installation d’un nouveau compteur Enedis afin de séparer clairement les compteurs et disjoncteurs de branchement ainsi que l’arrêté préfectoral en date du 7 mai 2025 mettant en demeure la SCI AMSN de procéder à la cessation pour usage d’habitation du local et au relogement de son occupant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’assignation aux fins d’expulsion pour loyers impayés a été notifiée le 2 février 2024 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La saisine obligatoire de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), visée à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’impose pas aux sociétés civiles si elles sont constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
En l’espèce, il ressort des statuts produits de la SCI ASMN que cette dernière est constituée de deux associés soit Madame [S] [N] et la SAS AMSN PATRIMOINE si bien qu’elle ne peut être qualifiée de société civile familiale mais professionnelle peu importe que le gérant de la SAS AMSN PATRIMOINE soit l’époux du premier associé si bien que la CCAPEX aurait dû être saisie dans les délais légaux.
Par conséquent, les demandes aux fins de résiliation du contrat de bail pour loyers impayés, d’expulsion du locataire et d’indemnité d’occupation, doivent être déclarées irrecevables.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer de droit.
En l’espèce il n’est pas contesté que le montant du loyer convenu s’élève à la somme mensuelle de 690.00 euros dont 20.00 euros au titre des charges locatives.
Monsieur [K] [U], qui a opposé la prescription triennale aux demandes antérieures au 1er février 2021 formées par la SCI AMSN, a pris acte du dernier calcul chiffré par cette dernière tentant compte d’une déduction des loyers et charges au titre de la période prescrite.
La SCI AMSN sollicite ainsi la somme de 18468.35 euros au titre des loyers et charges locatives arrêté au 30 octobre 2024 se décomposant ainsi :
— loyer du mois de décembre 2021 ; 690.00 euros
— loyers du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 270.00 euros
— loyers du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 : 3354.00 euros
— loyers du 1er septembre 2023 au 30 octobre 2024 : 11730.00 euros
Outre
— charges exercice 2021 : 676.41 euros,
— charges exercice 2022 : 459.57 euros
— charges exercice 2023 : 546.68 euros
— charges exercice 2024 : 705.69 euros
S’il est relevé que la SCI AMSN ne produit aucun décompte détaillé des loyers et provisions pour charges dont le paiement est sollicité, il est relevé que Monsieur [K] [U] ne conteste pas le montant de la dette locative puisqu’il forme une demande de remboursement au titre du logement indécent des loyers versés, tenant compte de la prescription quinquennale à compter de la première de sa première demande présentée par conclusions du 19 mars 2025, et dont les montants allégués réglés du 1er mars 2022 au 31 août 2023 correspondent à la différence de ceux dont le paiement est sollicité.
Il déclare ainsi avoir réglé :
— la somme de 5940.00 euros du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 sur les 690.00 euros X 9 = 5240.00 euros après déduction de la somme réclamée et non contestée de 270.00 euros,
— la somme de 2166.00 euros du 1er janvier au 31 août 2023 sur les 690.00 euros X 8 mois = 6210.00 euros après déduction de la somme réclamée et non contestée de 3354.00 euros.
Etant relevé que la SCI AMSN justifie des charges locatives au titre des exercices 2021 à 2024 par les appels de fonds individualisés.
Monsieur [K] [U] soutient toutefois que la dette locative n’est pas due compte tenu de l’état d’indécence du logement donné à bail.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur et tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé exempt de toute manifestation d’espèces nuisible et parasite, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…).
Aux termes de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit disposer d’au moins une pièce principale ayant une surface habitable de 9 m2, une hauteur sous plafond au moins égale à 2.20 m, soit un volume habitable d’au moins 20 m3.
En l’espèce, si la SCI AMSN soutient que le logement acquis en septembre 2020 a été entièrement refait à neuf avant location, selon mention sur le bail, et dispose d’un volume habitable au moins égal à 20m3, d’une pièce principale de plus de 9m2 et d’une hauteur sous plafond au moins égale à 2 m 20, il ressort cependant de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2025 que « le logement sis [Adresse 2] à STRASBOURG constitue un danger pour la santé et la sécurité de l’occupant compte tenu des caractéristiques suivantes :
— le local est de configuration exigüe et non règlementaire,
— la hauteur sous plafond à l’étage est insuffisante,
— l’escalier d’accès à l’étage est accidentogène,
— l’absence de dispositifs d’occultation de la lumière,
— la fenêtre de la chambre est brisée et n’assure plus l’étanchéité à l’air et l’eau,
— les présence de blattes dans le logement »
Il ressort également dudit arrêté que ces constations sont susceptibles d’engendrer des risques psychologiques par sensation d’oppression continue, génératrice d’atteinte à la santé mentale (dépression), risques de chutes, de chocs et blessures, inconfort thermique et risque chronobiologique, risque de pathologie respiratoire, inconfort acoustique, risque de prolifération d’espèces nuisibles étant relevé qu’il est produit une attestation médicale en date du 13 octobre 2023 faisant état d’un passage à l’acte suicidaire le 11 octobre 2023 de Monsieur [K] [U], même si le lien entre cette tentative de suicide et l’état du logement ne peut être démontré avec certitude.
Il est également relevé que la SCI AMSN, qui a pu présenter ses observations dans le cadre de l’enquête administrative selon courrier produit aux débats du 24 mars 2025, a été mis en demeure de procéder à la cessation de mise à disposition dudit logement pour un usage d’habitation et de reloger l’occupant et que l’arrêté est réputé notifié par affichage en Mairie et façade de l’immeuble.
Il ressort ainsi clairement dudit arrêté que le logement donné à bail, bien que refait entièrement lors de la location selon contrat de bail, ne répond pas aux critères de décence, son insalubrité étant irrémédiablement constatée, aucun moyen technique ne permettant d’y remédier.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette.
Le paiement d’un loyer pour un logement insalubre déclaré inhabitable est une dette indue dans la mesure où le bailleur n’a pas rempli ses obligations légales de délivrer un logement décent et d’assurer au locataire en conséquence une jouissance paisible.
Il ressort de ces éléments que non seulement le loyer en principal d’un montant de 670.00 euros hors charges, cesse d’être dû à compter du 1 er jour du mois qui suit la notification de l’arrêté au propriétaire ou de son affichage à la Mairie et sur la façade de l’immeuble, ordonnée par arrêté précité, en vertu de l’article L 521-2 du code de la construction et de l’habitation, mais que Monsieur [K] [U] est également recevable à solliciter, en son nom et non pour le compte d’un tiers en la personne de Monsieur [Z] [C], d’une part le débouté des demandes en paiement des loyers échus impayés au titre des périodes non prescrites ainsi que le remboursement des loyers versés.
Ainsi, il convient de débouter la SCI AMSN de ses demandes en paiement de la dette locative à l’exception des charges locatives et de condamner cette dernière à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3868.50 euros en remboursement des loyers indûment réglés, déduction faite des provisions sur charges locatives d’un montant mensuel de 20.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [K] [U] sera par contre débouté de sa demande en paiement au profit de Monsieur [Z] [C], non comparant et non représenté.
En application de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] [C] ait donné congé pour la fin du mois de février 2023. Il n’est pas non plus justifié d’un nouveau colocataire au bail et Monsieur [I] [C], non comparant, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative si bien qu’il reste tenu solidairement de la dette locative jusqu’au 31 août 2023.
Monsieur [I] [C] et Monsieur [K] [U] seront ains solidairement tenu au paiement des charges locatives impayées soit du 1er février 2023 au 31 août 2023 pour un montant de 1536.43 euros (soit les sommes de 676.41 euros au titre de l’exercice 2021, 495.57 euros au titre de l’exercice 2022 et 364.45 euros au titre du 1er janvier 2023 au 31 août 2023) Monsieur [K] [U] à payer la somme de 887.91 euros ( soit 182.22 euros au titre du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 et 705.69 euros au titre de l’exercice 2024) au titre des charges locatives du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation d’un trouble de jouissance
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] soutient avoir subi de la part de la SCI AMSN un trouble de jouissance ne lui assurant pas une jouissance paisible des lieux par intimidation, introduction dans son domicile, coupure de l’alimentation électrique du logement raccordé au compteur commun, campagne de dénigrement auprès du voisinage, notification de saisies-attribution de loyers à la demande de créanciers du bailleur. Il soutient que ces faits ont eu pour conséquence d’engendrer chez lui une angoisse et détresse psychologique permanente alors qu’il est déjà en situation de fragilité outre le logement déclaré insalubre.
En l’espèce, il est relevé que le trouble de jouissance subi du fait du logement déclaré insalubre a été indemnisé par la condamnation de la SCI AMSN à restituer les loyers échus impayés depuis le 1er mars 2022 et débouté de sa demande en paiement de loyers dus depuis le 1er février 2021.
Le fait que Monsieur [K] [U] ait reçu notification d’une saisie-attribution de loyers à la demande d’un créancier du bailleur ne peut constituer un trouble de jouissance.
Si Monsieur [K] [U] produit une attestation d’amis proches exposant avoir constaté une intrusion dans le logement donné à bail et une coupure de courant outre avoir été témoins du fait que des personnes ont tenté de s’introduire dans le logement avec les clés de l’ancien locataire et menacé le défendeur de lui dérober des objets de valeurs et de couper la tête de son chien, ces attestations ne sont pas suffisantes à démontrer que les faits graves allégués aient été commis précisément par les associés de la SCI AMSN, aucune plainte pénale n’étant d’ailleurs produite ni attestation de témoins directs des faits.
Il est également relevé qu’aucune attestation du voisinage n’est produite afin de prouver les faits de compagne de dénigrement dénoncée.
S’il est produit une attestation d’un électricien en date du 11 avril 2025 sur la nécessité de prévoir l’installation d’un nouveau compteur Enedis ainsi qu’un disjoncteur de branchement 2P différentiel 500 ma afin de séparer clairement les compteurs et leurs disjoncteurs de branchement, une facture d’achat d’un groupe électrogène ainsi que des sms adressés par Monsieur [K] [U] dénonçant des sabotages de la ligne électrique, ces éléments sont insuffisants à démontrer que les associés de la SCI AMSN sont les auteurs desdites coupures.
Si Monsieur [K] [U] soutient avoir effectué des demandes répétées au demandeur de faire cesser les troubles récurrents impactant la [Adresse 11], les sms produits ne permettent pas d’en rapporter la preuve en l’absence de pouvoir identifié leur destinataire.
Par conséquent, Monsieur [K] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de résiliation du bail, d’expulsion du locataire et de condamnation à des indemnités d’occupation formées par la SCI AMSN à l’encontre de Monsieur [Z] [C] et Monsieur [K] [U] ;
CONDAMNE la SCI AMSN à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3868.50 euros (trente-huit mille six cent soixante-huit euros et cinquante centimes) en remboursement des loyers réglés au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Monsieur [K] [U] à payer à la SCI AMSN la somme de 1536.43 euros (mille cinq cent trente-six euros et quarante-trois centimes) au titre des charges locatives impayées du 1er février 2023 au 31 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la SCI AMSN la somme de 887.91 euros (huit cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des charges locatives du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de ses demandes en paiement au profit de Monsieur [Z] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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