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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 déc. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 28 ] ( 6500522 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3S-W-B7J-222X
JUGEMENT
Minute :
Du : 11 Décembre 2025
[24] (24238789C)
C/
Madame [X] [V]
LA [15] (00050564007925)
[Z] (80451-00060149431)
[18] (754281865311)
[17] (083-0004820EUG06906075, [Numéro identifiant 1], 083-0004820EUG06886632)
[35] (CFR20240723OGD1KIV)
[16] (42415446241100)
S.A. [28] (6500522)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Décembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[24] (24238789C),
demeurant [Adresse 33]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [V],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
LA [15] (00050564007925),
demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[Z] (80451-00060149431),
domiciliée : chez [23] et Associés, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[18] (754281865311),
domiciliée : chez [30], [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[17] (083-0004820EUG06906075, [Numéro identifiant 1], 083-0004820EUG06886632),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[35] (CFR20240723OGD1KIV),
demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[16] (42415446241100),
demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
S.A. [28] (6500522),
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, Mme [X] [V] a saisi la [19] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement, après avoir fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 287 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 %. Constatant l’insolvabilité partielle de Mme [X] [V], la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures. Elle a également précisé que la débitrice avait un véhicule immatriculé pour la première fois le 29 juin 2019, que sa valeur vénale est réduite, que ce véhicule est indispensable à ses déplacements courants et/ou professionnels et que sa vente serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
La décision a été notifiées par courriers recommandés avec accusé de réception à Mme [X] [V] et à ses créanciers et notamment à la société [21] qui a signé l’accusé de réception le 21 janvier 2025.
Par courrier recommandé reçu le 31 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, la société [24], anciennement société [21], a contesté les mesures imposées par la commission et plus précisément l’abandon partiel en fin de plan de sa créance compte tenu de la valeur importante du véhicule.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 7 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, la société [24], par courrier arrivé au greffe le 22 mai 2025 a demandé à comparaître par écrit en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, précisant qu’elle ne manquerait pas d’adresser à la juridiction une copie de l’avis de réception de son courrier portant ses observations à la connaissance de la débitrice. Ce courrier n’étant pas parvenu au greffe de la juridiction, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 octobre 2025 pour en permettre la production.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [X] [V] a confirmé avoir reçu les observations et les pièces de la société [24] et a montré son exemplaire du courrier.
Dans ses observations écrites, la société [24] rappelle d’abord que Mme [X] [V] a souscrit le 14 mai 2024 un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule Renault Clio d’un montant de 15 997,76 euros pour une durée de 72 mois au taux annuel effectif global de 7,75% et une mensualité de remboursement de 329,31 euros, relève ensuite que les mesures imposées aboutissent à l’effacement de sa créance à l’issue du plan à hauteur de 10 170, 56 euros, affirme enfin que cette proposition néglige le fait que le véhicule toujours utilisé par Mme [X] [V] est gagé contractuellement et qu’il est côté à l’argus 11 593 euros. La société [24] considère que la commission ne peut ordonner l’effacement partiel de sa créance en présence d’un véhicule avec une valeur argus aussi importante.
En conclusion, elle demande, si le véhicule est indispensable à Mme [X] [V], que la mensualité que celle-ci doit lui verser soit fixée à 181 euros pendant 24 mois, à titre subsidiaire elle demande que le véhicule soit vendu dans un délai de trois mois et que les fonds lui soient restitués en vertu de son gage contractuel et que si Mme [X] [V] ne parvient pas à vendre le bien dans le délai de trois mois, celui-ci lui soit confié pour qu’elle s’occupe de la vente via des enchères publiques.
Mme [X] [V] a comparu en personne. Elle a indiqué que le véhicule financé par le crédit souscrit auprès de la société [24] ne lui était pas nécessaire même si elle l’utilisait pour faire ses courses et transporter son fils, qu’elle avait d’ailleurs indiqué qu’elle était prête à le vendre pour rembourser sa dette, mais que la société [24] lui a demandé le remboursement intégral de sa dette alors que le prix de vente, de 13 000 euros puis de 12 000 euros, ne couvrait pas toute sa dette. Elle a ajouté qu’elle avait également des dettes auprès de sa famille de l’ordre de 3000 euros et qu’un échéancier prévoyant des mensualités de 79 euros par mois avait été mis en place avec son ancien bailleur.
Sur sa situation elle a précisé qu’après avoir été licenciée l’année dernière, elle avait retrouvé un emploi avec un salaire de 2 700 euros qu’elle élevait seule son fils âgé de 6 ans, son père étant incarcéré et sans contact avec eux, qu’elle détenait une carte « handicap prioritaire » que le loyer de son nouveau logement était de 765 euros.
Sur interrogation, elle a déclaré qu’elle ne contestait pas l’état des dettes et qu’elle avait vendu la voiture dont l’achat avait été financé par le crédit souscrit auprès de la société [27].
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, la société [16] a adressé sa déclaration de créance d’un montant de 2 920,19 euros.
Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025, la société [17] a indiqué qu’elle détenait deux créances, l’une de 9 642,55 euros au titre d’un prêt n°06886632 et l’autre d’un montant de 6 863,06 euros au titre d’un contrat de prêt n°06906075.
Les autres créanciers de Mme [X] [V] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à la société [21] le 21 janvier 2025 et la société [24] anciennement société [21] les a contestées le 31 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception. La contestation est donc recevable.
Sur la réouverture des débats
En application de l’article R 723-5 du code de la consommation l’état du passif doit être dressé au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
En l’espèce outre les dettes mentionnées dans l’état des dettes établi par la commission de surendettement, Mme [X] [V] a indiqué qu’elle avait une dette auprès de son ancien bailleur la société [34]. Il résulte des pièces qu’elle a produit et notamment du plan d’apurement, que le 16 septembre 2025 cette dette de loyer était de 2 579,43 euros et qu’il a été prévu que Mme [X] [V] règle de décembre 2025 à octobre 2028, 35 échéances de 71,65 euros et en novembre 2028 la somme de 71,68 euros.
Par ailleurs, Mme [X] [V] a produit plusieurs reconnaissances de dettes :
— une reconnaissance de dette par laquelle elle reconnaît devoir la somme de 7 500 euros à M. [T] [V] au titre d’un prêt à titre gratuit sans intérêt et sans limite de temps,
— une reconnaissance de dette par laquelle elle reconnaît devoir la somme de 3 000 euros à Mme [U] [I] au titre d’un prêt gratuit du 24 avril 2024,
— une reconnaissance de dette par laquelle elle reconnaît devoir la somme de 3000 euros à Mme [Y] [V], au titre d’un prêt gratuit,
— une reconnaissance de dette par laquelle elle reconnait devoir la somme de 3500 euros à Mme [B] [W] au titre d’un prêt gratuit
Ces cinq créanciers n’ont pas été avisés de la procédure de surendettement et non donc pas été convoqués à l’audience.
Or, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ».
Il convient donc en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société [34], M. [T] [V], Mme [U] [I], Mme [Y] [V], Mme [B] [W] de comparaître s’ils le souhaitent et de faire toutes les observations qu’ils estimeraient nécessaires et permettre à toutes les parties de faire des observations sur l’ajout au passif de Mme [X] [V] de ces nouvelles dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mesure d’administration judiciaire et pas mise à disposition,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 Février 2026 à 09h30,
Ordonne la convocation à cette audience, outre des parties convoquées aux précédentes audiences, de
— la société [34] (agence de [Localité 25] [Adresse 7]),
— M. [T] [C] ([Adresse 4]),
— Mme [Y] [V] ( [Adresse 11])
— Mme [U] [I] ( [Adresse 13],
— Mme [B] [W], [Adresse 12],
Invite la société [34], M. [T] [C], Mme [Y] [V], Mme [U] [I], Mme [B] [W] à faire toutes observations utiles notamment sur le montant de leur créance,
Invite toutes les parties à faire toutes les observations qu’elles estimeront utiles sur l’ajout au passif de Mme [X] [V] des créances de la société [34], de M. [T] [C], de Mme [Y] [V], de Mme [U] [I] cet de Mme [B] [W].
Le greffier, Le juge,
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