Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 févr. 2022, n° 20/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01503 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 7 février 2020, N° 2018J00065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01503 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNL3
C 4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me H SCHULD
Me Hélène B
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 FEVRIER 2022
Appel d’un Jugement (N° RG 2018J00065)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 07 février 2020
suivant déclaration d’appel du 16 Avril 2020
APPELANTE :
Mme G Z née X
Es qualités exploitante du BAR DU RIF, inscrite au RCS de GAP sous le numéro 802 999 565,
de nationalité Française
Le Rif
[…]
représentée par Me H SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE FOURNIL DES ECRINS
SARL inscrite au RCS de GAP sous le numéro 800 118 796, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
[…] […]
représentée par Me Hélène B, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTERVENANTS :
M. C Y
né le […] à ROUBAIX,
de nationalité française,
Le Rif
[…]
Mme H I épouse Y,
née le […] à TOURCOING ,
commerçant, de nationalité française,
Le Rif
[…]
représentés par Me Hélène B, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
Faits et procédure :
Le 29 mars 2014, la société Le Fournil des Ecrins a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. madame Z a acquis un mois plus tard un fonds de commerce dénommé le Bar du Rif, situé à proximité.
Très rapidement, des problèmes de voisinage sont intervenus entre les parties. G Z a intenté une action en référé contre la société Le Fournil des Ecrins, afin de voir entre autre cesser toute activité de restauration et de vente sur place et à emporter de boissons alcoolisées, démonter l’enseigne placée sur la pergola, mais par ordonnance du 26 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Gap l’a déboutée de ses demandes.
Concomitamment à cette procédure, G Z a assigné le 13 juin 2018 la société Le Fournil des Ecrins au fond devant le tribunal de commerce de Gap, afin notamment de dire que les faits imputables à cette défenderesse constituent des actes de concurrence déloyale et un trouble anormal de voisinage. Elle a demandé que cette société cesse toute activité de restauration sur place et de vente de boissons alcoolisées, qu’elle démonte l’enseigne placée sur la pergola. Elle a également sollicité le paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, outre 2.000 euros au titre du préjudice découlant de la coupure des lignes Orange, 4.000 euros au titre de frais de réparation d’enseignes lumineuses, 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce a':
- déclaré recevable et partiellement bien fondée G Z en sa réclamation';
- condamné la société Le Fournil des Ecrins à lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale';
- condamné la société Le Fournil des Ecrins à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens';
- ordonné l’exécution provisoire';
- débouté les parties de leurs autres demandes.
G Z a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2020.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 septembre 2021.
Prétentions et moyens de G Z':
Selon ses conclusions récapitulatives remises le 8 mars 2021, elle demande, au visa de l’article 1240 du code civil':
- de réformer le jugement entrepris';
- d’ordonner à l’intimée de cesser toute activité de restauration sur place et de vente sur place et à emporter de boissons alcoolisées;
- d’ordonner à l’intimée de démonter l’enseigne placée sur la pergola et le pare-vue séparant les deux commerces;
- d’ordonner la publication de la décision de condamnation dans les revues de presse locale aux frais exclusifs de l’intimée';
- de condamner l’intimée à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice patrimonial constitué par une perte de clientèle et une baisse du chiffre d’affaires;
- de condamner l’intimée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice découlant des actes de coupure des lignes Orange';
- de condamner l’intimée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais de réparation des enseignes lumineuses ;
- de condamner l’intimée et les époux Y conjointement et solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral du fait de la publication de l’ordonnance de référé, placardée dans le village ;
- de débouter l’intimée de toutes ses demandes fins et conclusions';
- de débouter les époux Y de leurs demandes indemnitaires';
- de condamner l’intimée à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance et d’appel, incluant le coût des constats de maître Laissard des 26 et 28 février 2018.
Elle soutient':
- concernant la demande des intimés tendant au rejet des pièces produites par l’appelante, pour n’avoir pas été communiquées en temps utile, que leur demande de communication a été satisfaite le 9 octobre 2020, par mail adressé à maître B'; qu’il doit être constaté que le premier bordereau de communication de pièces en appel reprend les pièces communiquées en première instance et que le bordereau complémentaire avec les pièces nouvelles ont été communiqués par mails des 9 et 12 octobre 2020'; que l’absence de communication de pièces en appel simultanément aux écritures n’est pas sanctionnée, puisque seule l’absence de conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel ; que l’obligation imposée par l’article 906 du code de procédure civile de communiquer simultanément les pièces, n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu’il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre'; qu’il suffit ainsi que les pièces produites aux débats soient communiquées en temps utile pour permettre à la partie adverse d’en prendre connaissance et d’y répondre efficacement, conformément à l’article 15 du code de procédure civile'; que tel est le cas en la cause';
- sur le fond, que le tribunal a déclaré fondée la demande présentée quant à la concurrence déloyale, démontrée par le constat d’huissier du 26 février 2018 établissant que l’intimée vendait des boissons alcoolisées, alors qu’elle n’avait pas à l’époque d’autorisation, obtenue le 4 juillet 2018 ; que si le tribunal a dit que l’usage des méthodes et de procédés contraires à la loi sont constitutifs d’une faute de nature à causer un préjudice à la concluante exploitant le bar voisin, il a cependant indiqué que cette activité accessoire de la boulangerie intimée n’a pas pu causer l’intégralité de la perte de chiffre d’affaire'; qu’il a ainsi ramené l’indemnité à 1.000 euros ;
- que le tribunal de commerce n’a pas tiré les conséquences de la constatation de la concurrence déloyale commise au détriment de la concluante, et a commis une erreur d’appréciation des faits de l’espèce et du droit en rejetant les demandes indemnitaires résultant de la commission de ces faits de concurrence déloyale et des autres actes commis en marge de ce conflit durable entre commerçants';
- qu’elle exploite ainsi depuis quatre ans, avec son mari, un établissement ayant une activité de bar, café, restaurant, vente à emporter, crêperie, presse, vente d’articles de fumeurs et débit de tabac'; que l’établissement voisin est exploité depuis quatre ans par C Y, avec une activité de boulangerie-pâtisserie';
- que rapidement après l’installation de ces deux établissements, les relations de voisinage se sont détériorées au détriment de l’exploitation de la concluante, puisque les exploitants de la boulangerie ont installé un climat concurrentiel malsain'; que plusieurs incidents de coupure de la ligne téléphonique et de la ligne ADSL de la concluante ont été répertoriés, notamment en novembre 2014 et, par la suite, en mars 2017, les exploitants de l’intimée ayant sectionné le câble Orange'; que les exploitants de la boulangerie se sont livrés à des actes de diffamation et de dénigrement, notamment devant les clients et les passants'; qu’ils ont tenté de cacher la façade de leurs voisins, notamment par le biais de l’installation d’une pergola et par le stationnement de leur véhicule professionnel'; que l’enseigne de la boulangerie située à l’origine sur la façade du bâtiment a été déplacée sur le toit de la pergola obstruant complètement l’enseigne du restaurant de la concluante, cette installation étant en outre contraire aux dispositions des articles L581-18 et suivants du code de l’environnement'; que de ce fait, l’intimée a déclaré, à la fin de l’année 2017, des travaux de réalisation d’un pare-vue en bois séparant sa terrasse de celle de la concluante, pare-vue posé le 14 mai 2018'; que ce pare-vue désavantage le commerce de la concluante puisque sa terrasse n’est plus visible par les clients et les passants';
- que l’intimée a commis des actes de concurrence déloyale en se livrant à des activités de restauration sur place et de vente de boissons alcoolisées sur place et à emporter'; qu’elle a installé sur sa terrasse et à l’intérieur de son commerce des tables et des chaises afin de proposer un service de restauration et de consommation de boissons sur place, sans disposer d’aucun permis d’exploitation ni d’aucune licence'; que ces infractions ont fait l’objet de deux constats d’huissier en date des 26 février et 28 février 2018'; que l’huissier a ainsi constaté la vente de boissons alcoolisés aux mineurs ainsi que l’absence de tout affichage obligatoire de la licence'; qu’ainsi, la concluante a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner à l’intimée de cesser toute activité de restauration sur place et de vente sur place et à emporter de boissons alcoolisées ainsi qu’aux fins de voir ordonner de démonter l’enseigne placée sur la pergola';
- que malgré la procédure engagée ensuite au fond, l’intimée a placardé dans la rue, à la vue du public, l’ordonnance de référé ayant rejeté ses demandes, jetant un peu plus le discrédit sur la concluante';
- que son action est fondée sur l’article 1240 du code civil et permet à son titulaire de faire sanctionner civilement certains manquements à l’exercice loyal du commerce, comme résultant d’une désorganisation de l’entreprise rivale par le biais d’un détournement de la clientèle, un dénigrement envers l’entreprise concurrente ou des pratiques commerciales interdites désorganisant le marché';
- qu’ainsi, l’intimée se livre à de tels actes non seulement en procédant à la vente de boissons alcoolisées non autorisées, mais aussi par un ensemble d’actions volontaires destinées à empêcher l’exploitation normale du bar'; que constitue ainsi un acte de concurrence déloyale le fait d’installer des panneaux publicitaires dans des conditions qui masquent la publicité d’un rival'; que la pergola aménagée par la boulangerie enlève ainsi toute la visibilité du restaurant de la concluante'; que le pare-vue installé récemment sur la pergola obstrue complètement la vue sur la terrasse du restaurant du bar'; que l’installation illicite, à défaut de toute déclaration et autorisation préalable, de l’enseigne de l’intimée sur le toit de la pergola, obstrue complètement la façade et l’enseigne du restaurant du bar, contrevenant en outre aux dispositions du code de
l’environnement'; que les exploitants stationnent régulièrement, de jour et de nuit, leur véhicule de fonction avec une intention indéniable d’enlever toute visibilité du restaurant du bar pour les passants et les éventuels clients';
- que si l’intimée justifie la pose du pare-vue par la dispute qui a eu lieu en juillet 2017 au sein du commerce, aucune poursuite n’a été engagée contre la concluante suite à ces faits'; que ce pare-vue entraîne une perte d’ensoleillement qui rend la terrasse du bar moins attractive que celle de l’intimée'; que la pose de ce pare-vue contrevient au plan local d’urbanisme de la commune, prévoyant, dans la partie «2.6 Caractéristiques paysagères », que l’édification d’une clôture est soumise à déclaration à la mairie'; que la hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 1,50 m, devant être composées d’une murette de 50 cm de hauteur, surmontée d’une palissade en bois d’une hauteur maximale de 1m'; qu’en pratique, la séparation installée atteint 1,90 mètres de haut comme en témoignent les photos et les constats';
- concernant les actes de dénigrement, que les exploitants de la société Le Fournil des Ecrins se livrent à de tels actes envers la concluante et ses salariés, ainsi que le confirment les attestations produites'; qu’ainsi, les exploitants de l’intimée ont indiqué que des gendarmes étaient venus et que des tableaux volés avaient été retrouvés, ce qui s’est avéré faux'; que les intimés ont placardé la première page de la décision du juge des référés pendant plusieurs jours en pleine période de fêtes de fin d’année, à différents endroits du village, en vitrine de la boulangerie, sur des locaux poubelles'; qu’il s’agit là d’une volonté manifeste de nuire à son concurrent et de dénigrer celui-ci alors même qu’aucune autorisation de publication dans un journal n’a été délivrée et qu’une procédure judiciaire demeure en cours'; que le maire de la commune atteste qu’aucune demande de monsieur Y pour être autorisé à afficher la décision ne lui a été présentée';
- que les représentants de la société Le Fournil des Ecrins ont volontairement coupé la ligne téléphonique et la ligne ADSL appartenant à la concluante';
- que la concurrence déloyale est également caractérisée dans le cadre de perturbation du marché qui apparaît, notamment, lorsqu’un opérateur économique s’affranchit de certaines obligations légales, réglementaires et se place alors dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents respectant ladite obligation'; qu’ainsi, les constats d’huissier font état de l’activité de restauration sur place et de vente de boissons alcoolisées sur place et à emporter, activités non autorisées à l’intimée au moment de ces constatations, ce que l’intimée reconnaît'; que l’obtention de la licence de petite restauration est datée de juillet 2018, donc bien après l’engagement de la procédure judiciaire entre les parties et après le constat d’huissier réalisé les 26 et 28 février 2018 qui constate la vente de bière et de petite restauration'; que selon la législation, toute personne qui souhaite déclarer l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou de 4ème catégorie ou d’un restaurant, doit suivre une formation spécifique lui permettant, par la suite, d’obtenir le permis d’exploitation indispensable à la poursuite de telles activités, ainsi qu’énoncé par l’article L3332-1-1 du code de la santé publique'; qu’en outre, cette personne qui souhaite exploiter un débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, ou un restaurant, doit faire, 15 jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration d’ouverture accompagnée des pièces justificatives adressée à la mairie de la commune d’implantation'; qu’un récépissé de déclaration est remis immédiatement, avec transmission de la copie intégrale au procureur de la République et au représentant de l’Etat dans le département'; qu’une signalisation doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer dans l’établissement, ainsi qu’une affiche rappelant les dispositions du code de la santé publique relatives à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs'; que l’intimée a mis en place une activité de restauration sur place et de vente d’alcool non autorisées, illicites et déloyales au moment de la constatation réalisée par l’huissier';
- que si l’intimée soutient dans ses écritures qu’elle a poursuivi l’activité telle que celle-ci était exercée par son prédécesseur, qu’elle vend à sa clientèle des articles de petite épicerie incluant des boissons en leur donnant la possibilité de consommer sur la terrasse aménagée devant le commerce prévue à cet effet, et qu’elle ne constitue pas une activité de débit de boissons qui nécessiterait une autorisation, elle reconnaît ainsi ne pas disposer des autorisations permettant la vente d’alcool, ce qu’elle effectue cependant';
- que si le tribunal a rejeté les demandes de la concluante visant l’interdiction sous astreinte de pratiquer la restauration sur place et la vente de boissons alcoolisées, l’indemnisation de la réparation de la ligne Orange, le démontage du pare-vue et de l’enseigne, le remboursement des frais engendrés pour maintenir une visibilité (les frais d’installation des nouvelles enseignes lumineuses), la parution du jugement dans un journal ou une revue de presse locale, il est illogique de considérer qu’il y des actes de concurrence déloyale et dans le même temps de rejeter la demande d’interdiction de pratiquer la restauration sur place et la vente de boissons alcoolisées'; qu’il y a ainsi lieu d’ordonner la cessation de ces agissements sous astreinte et le démontage de toutes les installations qui masquent de façon déloyale l’enseigne, la façade et la terrasse du restaurant de la concluante';
- que la coupure de la ligne téléphonique est avérée et résulte d’un acte volontaire, ainsi que témoigné par le technicien de Orange et reconnu par Mr Y qui indique dans une attestation avoir arraché accidentellement le câble'; que le tribunal a retenu à tort ce caractère involontaire pour rejeter la demande de la concluante';
- que la concluante a été contrainte d’engager d’importants frais d’installation des enseignes lumineuses afin de tenter de pallier au manque de la visibilité de son commerce causé par les agissements déloyaux des représentants de l’intimée, ce qui justifie une indemnité de 4.000 euros à titre de réparation des frais d’installation des enseignes lumineuses engendrés suite aux actes de concurrence déloyale';
- qu’elle subit un préjudice moral du fait des multiples actes de dénigrement et de diffamation des représentants de l’intimée, justifiant une indemnité de 2.000 euros';
- que sa demande de publication de la décision de condamnation dans les revues de presse locale aux frais exclusifs de l’intimée est proportionnée aux faits réitérés par elle, de son comportement au moment de l’ordonnance de référé, placardant dans les rues du village, sans autorisation légale, l’ordonnance la déboutant temporairement de ses demandes'; que cette publication est indispensable car l’intimée continue ses agissements malgré la décision entreprise';
- concernant la réparation de son préjudice financier, que les actes commis ont entraîné une perte de clientèle et une baisse de son chiffre d’affaires'; que ce chiffre a ainsi diminué de presque 20.000 euros entre les années 2016 et 2017, puisqu’il est passé de 76.095 euros à 57.430 euros';
- qu’il a été demandé subsidiairement au tribunal de reconnaître l’existence d’un trouble anormal de voisinage commis par l’intimée, ce que le tribunal a rejeté'; qu’il y a cependant trouble anormal de voisinage lorsque l’activité, même licite et normale d’une personne, cause à son voisin ou à son environnement un dommage qui excède la mesure des inconvénients normaux de voisinage'; que la personne à l’origine de ce trouble engage sa responsabilité, sans faute et même dans le cas où elle a respecté la réglementation administrative'; qu’en l’espèce, l’enseigne placée sur la pergola, le pare-vue installé entre les deux commerces voisins, les entraves systématiques à la visibilité, le dénigrement et les dégradations de la ligne téléphonique, peuvent être qualifiés comme excédant les inconvénients normaux de voisinage'; qu’il existe une intention de nuire évidente'; que ces comportement perdurent'; qu’ainsi, l’intimée doit être condamnée à cesser les activités illicites de restauration sur place et de la vente sur place et à emporter de boissons alcoolisées, à démonter toute installation masquant l’enseigne, la façade et la terrasse de la concluante, et à réparer le préjudice subi';
- concernant l’appel incident des époux Y, visant le paiement de 5000 euros en réparation de leurs préjudices, au regard d’une intention de nuire, d’une attitude grossière violente et dangereuse de la concluante, que s’ils se fondent sur une pétition datant du mois de juillet 2015, d’une plainte pour violence, de témoignages, cette pétition se trouvant sur Internet ne peut être considérée comme ayant une valeur diffamatoire dans la mesure où les comportements déloyaux et anticoncurrentiels sont mis en évidence par le jugement dont s’agit et reconnus comme tels'; que cette pétition ne fait que rappeler la nécessité d’exercer le métier en total respect des valeurs de la ruralité et du commerce de proximité'; que la plainte pour violences déposée par monsieur Y a été classée sans suite.
Prétentions et moyens de la société Le Fournil des Ecrins, de C et H Y':
Selon leurs conclusions remises le 12 octobre 2020, ils demandent, au visa des articles 15 et 909 du code de procédure civile, 1240 du code civil':
- de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Le Fournil des Ecrins à verser une somme de 1.000 euros à madame Z sur le fondement de la concurrence déloyale, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes reconventionnelles des concluants';
- statuant à nouveau, d’écarter des débats l’ensemble des pièces visées dans les conclusions d’appel de madame Z';
- de rejeter l’ensemble des demandes de madame Z';
- de la condamner à verser à la Sarl Le Fournil des Ecrins la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- de la condamner à verser aux époux Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- de la condamner aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Ils exposent':
- que le tribunal de commerce n’a pas pris en considération l’intervention volontaire de C Y et de H I épouse Y, qui interjettent ainsi appel incident, puisqu’ils ont demandé le paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- concernant l’absence de communication de pièces, que l’appelante n’a communiqué aucune de ses pièces, malgré une demande des concluants faite le 5 octobre 2020'; qu’il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'; que ce délai de caducité, qui expirait le 16 octobre 2020, a obligé les concluants à conclure sans pouvoir étudier les pièces adverses, ce qui a pour conséquence une violation des droits de la défense'; que les pièces de l’appelante doivent ainsi être écartées des débats';
- sur le fond, que madame Z a fait l’acquisition de son fonds de commerce un mois après la société Le Fournil des Ecrins et que très rapidement, son conjoint s’est montré désagréable, insultant et violent à l’encontre des époux Y'; que les relations se sont vite détériorées'; que l’établissement de l’appelante est géré en fait par son mari';
- qu’ainsi, dès le mois de juillet 2015, une pétition a été publiée sur internet destinée à fustiger le commerce voisin dans des termes agressifs et diffamatoires'; que monsieur Z a également reproché à monsieur Y d’avoir intentionnellement coupé son câble téléphonique le 31 mars 2017, alors que ce câble avait été installé fin 2014, sans intervention de France Télécom (ce qui est interdit), à l’intérieur de l’abri bois de monsieur Y et sans autorisation de ce dernier, qui l’a sectionné par inadvertance en manipulant son bois'; qu’en juillet 2017, monsieur Z est entré précipitamment dans le commerce de monsieur Y et à menacer de le frapper, ce qui a été évité de justesse grâce à l’intervention d’un voisin et a donné lieu à un dépôt de plainte'; que ces relations ont contraint monsieur Y à déposer une déclaration préalable de travaux pour obtenir l’autorisation de poser un pare-vue en bois de Mélèze sur sa propriété, ce qui a été accordé le 5 décembre 2017'; que monsieur Y avait préalablement obtenu, en mars 2015, une autorisation pour poser une pergola au dessus de sa terrasse devant la façade de sa boulangerie'; que depuis le début de l’année 2018, monsieur Z s’acharne sur ses voisins, adressant le 19 mars 2018 un courrier aux époux Y pour se plaindre de bruits de bricolage très ponctuels'; que le 3 mai 2018, monsieur Y a reçu un nouveau courrier concernant le pare-vue qui allait être construit ainsi que la pergola qui l’avait été en 2015'; que fin mai 2018, la société Le Fournil des Ecrins a fait l’objet d’un contrôle par officier de police judiciaire sur réquisition du procureur de la République de Gap, assisté de l’inspection du travail, du service d’hygiène et de la brigade de contrôle et de la répression des fraudes, sans qu’aucune irrégularité n’ait été constatée'; que cependant, l’appelante a continué à harceler les concluants, ainsi par courrier du 24 juillet 2020, leur reprochant toujours de tenter de masquer la vue sur son commerce, d’avoir obstrué le passage laissé pour permettre aux clients de circuler librement entre les deux commerces';
- que s’agissant des actes de concurrence déloyale ou de trouble anormal de voisinage, la pergola a été posée sur autorisation administrative du 30 mars 2015'; que l’autorisation d’implanter un pare-vue, nécessité par la détérioration des relations, a été accordée le 5 décembre 2017; que c’est en effet suite à l’intrusion violente de monsieur Z en juillet 2017 que la décision de poser ce pare-vue a été prise à titre de protection et non de concurrence déloyale'; qu’il existait antérieurement une palissade sur la limite de propriété, que monsieur Z a réduite en hauteur sans demander d’autorisation à ses voisins, alors que la palissade était mitoyenne'; que le pare-vue a été implanté sur la seule propriété des époux Y, sans mitoyenneté'; qu’il n’obstrue pas la vue de la route sur le commerce voisin dont l’enseigne est suffisamment haute et lumineuse pour être visible, indépendamment du pare-vue, de la pergola et de l’enseigne';
- que la pose d’une enseigne sur la pergola a été faite dans le respect des dispositions du code de l’environnement, dont l’article R581-60 invoqué par l’appelante prévoit simplement des surfaces maximales à respecter, et n’interdit pas de décaler sur une pergola une enseigne précédemment posée'; que le contrôle de l’activité effectué le 29 mai 2018 n’a mis en évidence aucune irrégularité, ni sur l’activité de la société Le Fournil dans son ensemble, ni sur l’aspect extérieur de la façade et de l’enseigne';
- que si l’appelante soutient que les époux Y stationneraient leur véhicule de fonction de jour et de nuit dans l’intention d’enlever toute visibilité, elle ne donne aucune précision de lieu, alors que l’intention alléguée n’est pas démontrée'; que si monsieur Y stationne son camion de livraison devant son commerce, c’est pour les besoins de ses livraisons et pour les besoins de la fabrication du pain qui nécessite de sortir la farine de son camion';
- s’agissant de pratiques commerciales interdites ou déloyales, que la société Le Fournil des Ecrins gère un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glaces, traiteur, sandwicherie, boissons, vente de petites épiceries, fruits et légumes, articles de souvenirs et gaz, ainsi qu’il résulte de l’acte d’acquisition et de la mention figurant au registre du commerce ; que l’exploitant précédant atteste que la société n’a fait que poursuivre une activité qui existait avant l’arrivée des époux Y'; que cette activité inclut la possibilité de consommer sur la terrasse aménagée devant le commerce à cet effet'; que cela ne s’inscrit pas dans le cadre d’une activité de débit de boissons qui nécessiterait une autorisation ou une formation spécifique';
- que cette activité ne génère aucune concurrence au préjudice de l’appelante, qui propose à sa clientèle des petits déjeuners avec vente de viennoiseries et de baguettes de pains, ce qui constitue au contraire une activité concurrentielle à celle de la société Le Fournil des Ecrins';
- que la prétendue baisse de chiffre d’affaire de madame Z, si tant est qu’elle soit démontrée, doit être imputée à d’autres causes'; que monsieur D, exerçant une activité commerciale de vente d’alcool et de jeux à proximité du commerce des époux Y, témoigne également d’une baisse de la vente d’alcool, qui est ainsi générale et ne résulte pas d’une activité concurrentielle illicite et déloyale de la société Le Fournil des Ecrins';
- que la société Le Fournil des Ecrins a obtenu, en juillet 2018, un permis d’exploitation «petite licence restaurant », ce qui n’était nullement obligatoire pour poursuivre son activité mais qui permet aujourd’hui de servir à ses clients des pâtisseries et des boissons au sein même de son établissement';
- concernant les actes de dénigrement, qu’ils ne sont pas fondés, puisqu’il est vrai que des tableaux et 'uvre d’art ont été retrouvés et saisis par la police au domicile de monsieur Z qui a été condamné à un an de prison ferme et 12.000 euros d’amende pour recel de 10 pochoirs de Picasso volés sur Paris; qu’un article précise que le condamné était employé d’un bar-tabac des Hautes-Alpes et qu’il avait été fiché au grand banditisme'; que l’appelante s’est abstenue de déposer plainte pour diffamation sur ces faits, sachant pertinemment qu’ils sont véridiques';
- que les câbles téléphoniques du bar ont été posés de manière anarchique et sans intervention de France Telecom fin 2014 sur la propriété de monsieur Y, qui n’est pas responsable des conséquences de cette pose irrégulière';
- que si madame Z soutient que monsieur Y aurait affiché la décision rendue par le juge des référés dans l’intention de lui nuire, cette ordonnance a été rendue « au nom du peuple français » et en audience publique et n’a donc rien de confidentiel'; qu’en outre, monsieur Y a obtenu pour afficher cette décision, l’autorisation du maire de la commune, son objectif étant de rétablir la vérité dès lors que monsieur Z faisait courir la fausse rumeur selon laquelle il avait gagné son procès contre la société Le Fournil des Ecrins'; que la demande est également irrecevable car dirigée contre la mauvaise personne, la société Le Fournil des Ecrins étant une personne morale ne pouvant être tenue d’assumer la responsabilité de faits ne pouvant avoir été commis que par une personne physique';
- concernant l’appel incident des époux Y, que la véritable raison de la demande de madame Z ne réside que dans l’animosité qu’elle développe avec son époux depuis leur arrivée'; que les époux Z ont cherché à nuire à leurs voisins de manière évidente, grossière et aujourd’hui violente et dangereuse, en faisant circuler une pétition diffamatoire ayant reçu peu de signatures, en les agressant dans leur commerce ou sur la voie publique, en agressant leur fille âgée de 16 ans; que ces faits ont entraîné un état dépressif pour madame Y.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant l’incident de communication de pièces':
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Si l’article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et que les pièces sont communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, il ne résulte pas de ce texte qu’une absence de communication de pièces concomitamment à la notification des conclusions entraîne de plein droit l’irrecevabilité de ces pièces, dès lors qu’elles sont ensuite communiquées de façon à permettre à l’autre partie de pouvoir y répondre utilement.
En l’espèce, il résulte du bordereau de communication de pièces de l’appelante qu’elle a produit devant la cour 48 pièces, dont 32 sont identiques à celles figurant dans son bordereau de communication de pièces établi dans le cadre de la première instance. Il en résulte que dès la remise des premières conclusions de l’appelante, ses adversaires se trouvaient dans la possibilité de répondre utilement, et ainsi de respecter l’obligation imposée par l’article 909 du code de procédure civile concernant la remise des premières conclusions d’intimé. Il n’est pas établi que les intimés n’ont pu répondre utilement aux premières conclusions de l’appelante en raison d’une communication ultérieure de ses pièces, y compris concernant celles produites pour la première fois devant la cour. Ils ont pu répondre à l’ensemble des arguments invoqués par l’appelante. La cour note enfin qu’aucun incident n’a été engagé devant le conseiller chargé de la mise en état sur ce point. Il n’est ainsi justifié d’aucun préjudice.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces produites par l’appelante.
2) Concernant les actes de concurrence déloyale invoqués par madame E et leurs conséquences :
Le tribunal a fondé sa décision sur le fait que le constat du 26 février 2018 établit la réalité de la vente de boissons alcoolisées, alors qu’il n’existait pas d’autorisation, ce qui est constitutif d’une faute. Cependant, il a énoncé que cela n’a pu causer l’intégralité de la perte du chiffre d’affaires invoquée, cette activité n’étant qu’accessoire. En conséquence, il a retenu un préjudice à hauteur de 1.000 euros.
a) S’agissant en premier lieu de la vente de boissons et d’une activité de restauration imputée à la société Le Fournil des Ecrins, la cour relève que madame Z a débuté l’exploitation du fonds de commerce à l’enseigne «'Le Bar du Rif'» le 1er juin 2014. Il s’agit d’une activité de bar, café, restaurant, vente à emporter, crêperie, de débit de tabac, de vente d’articles de presse et de confiseries.
Le constat d’huissier du 26 février 2018 énonce qu’une activité de vente de boissons à consommer sur place et à emporter, de même qu’une activité de restauration sur place, ont été constatées dans les locaux de la société Le Fournil des Ecrins à cette date, les clients étant vus sortir de la boulangerie avec des boissons alcoolisées et des préparations alimentaires, pour les consommer sur la terrasse de cet établissement. Pénétrant dans la boulangerie, l’huissier n’a pas constaté la présence d’un affichage relatif à une licence. L’huissier a renouvelé ses opérations le 28 février 2018, et a constaté à nouveau la vente à emporter de boissons alcoolisées.
Selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société Le Fournil des Ecrins exploite une acte de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glaces, traiteur, sandwicherie, boissons, vente de petites épiceries, fruits et légumes, articles de souvenirs et gaz. Ce n’est que le 4 juillet 2018 qu’elle a déclaré une activité de débit de boissons de type «'licence restaurant'».
Il en résulte que la société Le Fournil des Ecrins a exercé une vente de boissons alcoolisées à emporter et à consommer sur place sans autorisation, alors qu’il n’est pas contesté que madame Z disposait d’une autorisation de débit de boissons dans le cadre de l’exploitation normale de son fonds de commerce de bar-restaurant.
Il s’ensuit que le tribunal de commerce a exactement constaté l’existence d’une activité concurrentielle déloyale puisque la société Le Fournil des Ecrins a exercé une activité concurrentielle sans bénéficier de l’autorisation nécessaire, alors que son voisin direct bénéficiait de l’autorisation concernant la même activité.
b) S’agissant de l’existence d’actes de parasitisme, il résulte des photographies prises par l’huissier de justice et les parties que les deux commerces sont contiguës, au bord d’une route avec place de stationnement, et qu’ils sont parfaitement visibles.
L’installation d’une pergola, d’une enseigne et d’une séparation par la société Le Fournil des Ecris n’a aucun impact sur la visibilité du commerce exploité par madame Z. Il n’est pas en conséquence établi que ces aménagements ont eu un effet sur son activité. Il n’existe ainsi aucun lien de causalité entre leur apposition, de prétendus manquements à des règles d’urbanisme, et le préjudice invoqué par l’appelante.
En outre, la pose du pare-vue a fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune des Vigneaux vue sans opposition le 5 décembre 2017, alors que la pose de la pergola a donné lieu à une déclaration identique ayant donné lieu à récépissé constatant l’absence d’opposition le 30 mars 2015. Une photographie produite par l’appelante démontre que la hauteur du pare-vue est loin d’atteindre le 1,90 mètre invoqué, et qu’il n’occasionne aucune nuisance. Il en est de même après l’installation de la pergola, dont une partie surplombe cette séparation. Le stationnement du véhicule professionnel de la société Le Fournil des Ecrins n’entraîne pas plus de perte de visibilité du commerce de madame Z.
Concernant la coupure de la ligne Orange, le tribunal de commerce a justement relevé qu’il n’est pas établi que monsieur Y en soit volontairement à l’origine, alors qu’il est établi que la société Le Fournil des Ecrins ne s’est pas opposée à l’intervention d’un dépanneur.
Concernant l’apposition de l’ordonnance de référé par la société Le Fournil des Ecrins, aucun élément ne vient confirmer qu’elle ait eu pour but de concurrencer déloyalement l’appelante, d’autant qu’il s’agit d’une décision rendue publiquement. Il en est de même concernant les assertions concernant les activités délictuelles de monsieur Z, d’autant que divers articles de presse sont produits, relatant un trafic d’oeuvres d’art et une condamnation pénale.
c) S’agissant des préjudices invoqués par madame Z et de ses demandes':
Concernant la demande de dommages et intérêts résultant d’une activité concurrente déloyale, il résulte des motifs développés plus haut que l’exercice d’une activité de vente de boissons alcoolisées à emporter et à consommer sur place, constitue une concurrence déloyale.
Pour fonder sa demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 euros, l’appelante produit une attestation de son expert-comptable du 13 février 2018 certifiant qu’entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2017, les activités de restauration, bar et brasserie, ont subi une baisse de chiffre d’affaires de 19.576 euros. Pour l’année suivante, aucune nouvelle baisse n’a été constatée, le chiffre d’affaires étant même remonté de près de 1.000 euros HT.
Compte tenu de la nature de l’activité déloyalement exercée par la société Le Fournil des Ecrins, à savoir une vente occasionnelle de boissons alcoolisées, puisque cette société exerce à titre principal une activité de boulangerie-pâtisserie, le préjudice subi par madame Z sera fixé à la somme de 5.000 euros. En l’absence de la production de documents comptables précis détaillant les différentes activités de l’appelante, celle-ci ne justifie pas en effet d’un préjudice à hauteur de 20.000 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
S’agissant de la demande d’interdiction pour la société Le Fournil des Ecrins de cesser toute activité de restauration sur place, cette activité n’est pas protégée. L’appelante ne justifie pas d’une réglementation concernant une telle activité. En outre, la société Le Fournil des Ecrins a déclaré lors de son immatriculation une activité de sandwicherie, et l’huissier de justice mandaté par l’appelante a constaté que les clients consommant des denrées alimentaires sur la terrasse de la société Le Fournil des Ecrins consommaient des sandwichs. Le principe restant celui de la liberté du commerce et de l’industrie, il ne peut être en conséquence fait interdiction à la société Le Fournil des Ecrins de cesser toute activité de restauration sur place ou à emporter.
Concernant l’activité de vente de boissons à emporter ou à consommer sur place, il n’est pas justifié que la société Le Fournil des Ecrins exerce une telle activité au-delà de l’autorisation dont elle bénéficie désormais. En raison d’une licence de restauration, elle ne peut être amenée à exercer une activité de bar identique à celle de madame Z. La demande d’interdiction d’exercice de cette activité formée par cette dernière ne peut également qu’être rejetée.
Concernant la demande de démontage de l’enseigne placée sur la pergola et le pare-vue séparant les commerces, il a été dit plus haut que ces éléments ne causent aucun préjudice à l’appelante. Cette prétention ne peut également qu’être rejetée.
Concernant le préjudice résultant de la coupure de la ligne Orange, il a été indiqué plus haut qu’aucune faute ne peut être reprochée tant à la société Le Fournil des Ecrins qu’à monsieur Y. La preuve d’un préjudice à hauteur de 2.000 euros n’est en outre pas rapportée. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Concernant la publication du présent arrêt dans les revues de presse locale, la cour ne constate pas l’existence d’élément pertinent permettant de faire droit à cette prétention, qui ne peut qu’être rejetée.
Concernant les frais de réparation des enseignes lumineuses de madame Z, si cette dernière invoque le fait qu’elle a été contrainte d’engager d’importants frais d’installation d’enseignes lumineuses pour pallier au manque de visibilité de son commerce causé par les agissements des intimés, il a été indiqué plus haut que les deux commerces sont parfaitement visibles et que les installations mise en oeuvre par la société Le Fournil des Ecrins n’ont eu aucune incidence sur les conditions d’exploitation du commerce de l’appelante. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Concernant enfin la demande de madame Z concernant le préjudice moral subi du fait du placardage de l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2018, il a été indiqué plus haut qu’il s’agit d’une décision rendue publiquement. Aucune faute n’est établie à l’encontre des intimés, lesquels ont répliqué ainsi à l’action introduite par l’appelante devant le juge des référés, dans un contexte où ils ont également été mis en cause par le biais notamment d’une pétition lancée par l’appelante le 2 juillet 2018. Il n’est en outre justifié d’aucun préjudice.
3) Sur l’action de l’appelante fondée sur un trouble anormal du voisinage':
Il résulte des conclusions de madame Z qu’elle a invoqué ce fondement à titre subsidiaire. L’admission de sa demande principale reposant sur une concurrence déloyale rend l’examen de ce fondement subsidiaire sans objet. Il a en outre été répondu plus haut sur les divers griefs invoqués par l’appelante, qui, s’ils avaient été admis, étaient de nature à caractériser un trouble anormal du voisinage, mais que la cour a écarté.
4) Sur les demandes incidentes et reconventionnelles des époux Y':
Ils justifient de leur intervention volontaire devant le tribunal de commerce selon leurs conclusions n°1 déposées devant cette juridiction. Ils n’ont alors sollicité qu’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne résulte pas du dispositif de ces conclusions, qui seules lient la juridiction, qu’ils aient formé une demande de dommages et intérêts. Il résulte du jugement déféré que cette intervention a bien été prise en compte, quoique le «chapeau'» de cette décision n’ait pas mentionné l’intervention des époux Y.
Si les époux Y sollicitent ainsi devant la cour le paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que les époux Z ne cherchent qu’à leur nuire, il a été indiqué plus haut que les faits constitutifs d’une concurrence déloyale sont caractérisés. Il n’est en outre justifié d’aucun préjudice. Cette demande ne peut qu’être rejetée, ce que la cour précisera dans le dispositif de son arrêt, ajoutant ainsi au jugement déféré.
Au regard de la nature du litige, le tribunal de commerce a fait une exacte application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il sera ainsi confirmé concernant les condamnations ainsi mises à la charge de la société Le Fournil des Ecrins.
*****
La société Le Fournil des Ecrins succombant partiellement devant l’appel de madame Z sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel. Ces dépens ne sauraient inclure le coût des constats d’huissiers de justice, ne constituant pas des dépens taxables au sens de l’article 695 du code de procédure civile, puisqu’ils ne sont pas afférents à l’instance proprement dite, mais ont été engagés afin de permettre à madame Z de se procurer des preuves. Ils sont ainsi compris dans les frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 15, 906 et 909 du code de procédure civile, 1240 du code civil';
Déboute les intimés de leur incident concernant les pièces produites par madame Z';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Le Fournil des Ecrins à payer à madame Z la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';
statuant à nouveau';
Condamne la société Le Fournil des Ecrins à payer à madame Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale';
Déboute les époux Y de leur demande de dommages et intérêts';
Condamne la société Le Fournil des Ecrins aux dépens exposés en cause d’appel, qui n’incluront pas les coûts des constats d’huissiers exposés par madame Z';
Condamne la société Le Fournil des Ecrins à payer à Mme Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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