Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2502602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 mars 2025, M. A B, représenté par Me Elachi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé durant cet examen ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de l’Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
3. M. B, ressortissant tunisien, justifie avoir déposé le 23 mai 2023 une demande de régularisation de sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier daté du 18 mars 2024, il lui a été demandé de produire des pièces complémentaires dans un délai d’un mois et il indique avoir répondu le 14 mai 2024. Par un courrier reçu le 31 décembre 2024 à la préfecture de l’Isère, il a sollicité que sa demande soit examinée.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 et sans qu’y fasse obstacle l’éventuelle délivrance de récépissés ou la demande de pièces du 18 mars 2024 que la demande de M. B a été implicitement rejetée le 23 septembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’examiner sa demande et de lui délivrer un récépissé dans l’attente sont dépourvues d’utilité. Il incombe à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester le refus implicite ainsi opposé.
5. Partie perdante, M. B ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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