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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
07 Janvier 2025
1re chambre civile
56B
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZT5
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM
C/
[H] [R]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS AUDIENCE
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025,
rendu par anticipation.
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un contrat signé le 15 mai 2023, la société Locam a mis à la disposition de M. [H] [R] du matériel professionnel moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 485,08 €.
Se plaignant d’un défaut de règlement des loyers, la société Locam a adressé à M. [H] [R] un courrier recommandé avec accusé de réception le mettant en demeure de régler la somme de 3 352,07 € au titre des arriérés de loyers sous 8 jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’ensemble des sommes.
Par acte du 8 février 2024, la société Locam a assigné M. [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement. Elle demande au tribunal de condamner M. [R] à lui verser les sommes de :
— 34 304,19 € avec les intérêts contractuels à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
— 11 880,24 € sauf à restituer à ses frais au siège social de la société Locam, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 15 mai 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution ;
M. [H] [R], citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Le 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 3 décembre 2024, sur accord des parties comparantes.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le défendeur n’est pas représenté. Le jugement rendu en premier ressort est réputé contradictoire conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des sommes restant dues :
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 12 du contrat signé le 15 mai 2023 stipule que le contrat est resilié de plein droit, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, en cas de : (…) non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (…)
En l’espèce, la société Locam démontre avoir adressé une telle mise en demeure par un courrier recommandé reçu le 9 décembre 2023. Il est également démontré que M. [R] n’a pas régularisé le montant des impayés dans le délai de 8 jours. Le contrat est résilié de plein droit depuis le 17 décembre 2023.
Le décompte des sommes dues et le tableau d’amortissement versés démontrent que M. [R] ne s’est acquitté d’aucune mensualité. Il est redevable d’une somme de 4 455,09 € au titre des loyers impayés, 26 730,54 € au titre des loyers à échoir soit un montant de 31 185,63 €.
La mise en demeure ne vaut que pour les arriérés de loyers. Par conséquent, les intérêts à taux légal s’appliquent sur la somme de 3 352,07 € à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2023 et sur le reste à compter de l’assignation.
La clause pénale présente un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient de réduire à néant les sommes demandées au titre de la clause pénale de 10 %.
Sur la demande de restitution du matériel :
Selon l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 15 du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation du contrat, le matériel loué devra être restitué au siège social de la société LOCAM, sous 30 jours, sous peine du versement d’une indemnité de 11 880,24 €.
Il convient d’ordonner la restitution du matériel loué, et d’ordonner qu’à défaut de restitution du matériel sous 30 jours à compter de la signification du jugement, M. [H] [R] sera redevable d’une indemnité d’un montant de 11 880,24 €.
Ainsi, il n’est pas utile d’ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes :
M. [H] [R], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il est également condamné à verser à la société Locam une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [H] [R] à verser à la société LOCAM la somme de 31 185.63 € avec les intérêts au taux légal :
— à compter du 9 décembre 2023 sur la somme de 3 352,07 €
— à compter de l’assignation du 8 février 2024 sur la somme de 27 833,56 € ;
ORDONNE la restitution du matériel loué par M. [H] [R] au siège social de la société Locam ;
ORDONNE, en cas de défaut de restitution du matériel sous 30 jours à compter de la signification de la présente décision, à M. [H] [R], et au besoin l’y condamne, à verser une somme de 11 880,24€ à titre d’indemnité contractuelle de non restitution ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [R] à verser à la société Locam une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Locam de ses autres demandes ;
La Greffière Le Président
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