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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 nov. 2025, n° 23/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/03173 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5UK
Minute : 25/01908
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] (93)
[Adresse 3]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/027192 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (93)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 24 mars 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 18 avril 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [I] [W] [G] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (Seine-[Localité 17]),
et
de Madame [L] [P] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] (Seine-[Localité 17]),
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 14] (Seine-[Localité 17]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 24 mars 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE Madame [P] irrecevable en sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation,
DECLARE Monsieur [R] irrecevable en sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à l’ouverture des opérations de liquidation,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [P] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [G] devra payer à Madame [P] la somme de 8 000 euros en capital, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
FIXE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants, sauf meilleur accord des parents, comme suit :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié, les années impaires,
DIT que les périodes au cours desquelles Monsieur [G] exerce son droit de visite et d’hébergement sont étendues aux jours fériés qui les suivent ou qui les précèdent,
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [G],
DIT que si Monsieur [G] n’exerce par son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la journée considérée,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considérations sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2023, soit 480 euros par mois, indexée annuellement, et au besoin l’y condamne,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de cet enfant est versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [P],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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