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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 nov. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTZH
MINUTE N° :
Association COALLIA
c/
[P] [L] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [Localité 7] PARUELLE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats postulant,
Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [L] [C]
[Adresse 9],
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, et jugée le 04 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention écrite en date du 23 août 2010, l’Association AFTAM devenue COALLIA a accepté d’héberger Monsieur [P] [L] [C] au sein de la résidence sociale située [Adresse 10] moyennant une redevance mensuelle de 376,70 euros.
Par acte de commissaire de justice, l’Association COALLIA a fait assigner, Monsieur [P] [L] [C] par acte remis à l’étude le 28 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence ;
— la libération des lieux par Monsieur [P] [L] [C] ;
— l’expulsion de Monsieur [P] [L] [C] avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— la fixation du sort des meubles et objets garnissant les lieux loués conformément aux article R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ;
— le paiement d’une provision de 2 539,08 euros correspondant aux redevances impayées à juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
A titre subsidiaire, si l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’était pas prononcée
— le prononcé de la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur Monsieur [P] [L] [C] pour non paiement des redevances ;
— la libération des lieux par Monsieur [P] [L] [C] ;
— l’expulsion de Monsieur [P] [L] [C] avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— le paiement d’une provision de 2 539,08 euros correspondant aux redevances impayées à juin 2025 ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle et ce jusqu’à la libération complète des lieux,
A titre très subsidiaire, si des délais étaient accordés,
— l’obligation pour le résident de s’acquitter de sa redevance,
— à défaut, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du résident,
— le paiement de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus,
En tout état de cause,
— le paiement d’une indemnité de procédure de 300,00 euros,
— le paiement des dépens comprenant les frais de notifications par lettre recommandée avec accusé réception et l’assignation.
A l’audience, l’Association COALLIA a réitéré les termes de son assignation, précisant d’une part pour information que la dette a augmenté à hauteur de 2692,14 euros, août inclus.
A l’audience, Monsieur [P] [L] [C] a justifié d’un paiement de la somme de 707 euros le 2 septembre 2025 et a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Monsieur [P] [L] [C] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 80,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 300,00 euros et que le foyer était composé d’une seule personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 11) aux termes de laquelle :
“Conformément à l’article L.633-2 et R633-3 du Code de la Construction et l’Habitation, COALLIA peut résilier le contrat de résidence sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste dûe à Coallia.
b) de trois mois lorsque le résident cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité”.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 octobre 2024, l’Association COALLIA a fait notifier à Monsieur [P] [L] [C] une mise en demeure de payer la somme de 1873,93 euros, débit de son compte de redevances, dans le délai d’un mois, à défaut de quoi la clause résolutoire serait acquise.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 30 novembre 2024, l’Association COALLIA a demandé à Monsieur [P] [L] [C] de libérer les lieux.
Ces lettres recommandées rappellent les dispositions de la clause résolutoire.
L’intégralité des causes de la mise en demeure n’a pas été réglée dans le délai d’un mois et que la clause résolutoire est donc acquise depuis le 31 décembre 2024.
Monsieur [P] [L] [C] est dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date.
A défaut de départ volontaire, il conviendra d’ordonner son expulsion.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, l’Association COALLIA produit un décompte de sa créance ;
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [L] [C] à payer à l’Association COALLIA une somme de 1984,80 euros correspondant aux redevances impayées au 31 août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [P] [L] [C] étant occupant sans droit ni titre, il cause ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient donc de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de continuation de la convention.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Monsieur [P] [L] [C] faisant état d’une situation financière difficile, il a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer sa dette par versements mensuels de 80 euros. Au vu de la situation financière du Monsieur [P] [L] [C], il y a lieu d’accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [P] [L] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
CONSTATE à compter du 31 décembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence du 23 août 2010 liant les parties et dit que Monsieur [P] [L] [C] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 11] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [C] à payer à l’Association COALLIA la somme de 1984,80 euros correspondant aux redevances impayées arrêtées au 31 août 2025 et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ACCORDE à Monsieur [P] [L] [C] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 80 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [C] à payer à l’Association COALLIA, à compter du 1er septembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [P] [L] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [L] [C] des locaux objet du contrat de résidence pourra être poursuivie, selon les formes et délais prévus par les articles L.411-1 et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, à savoir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux sis [Adresse 10], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que, dans ce cas, le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec le cas échéant leur séquestration et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par le défendeur ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 4 novembre 2025.
La greffière La juge
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