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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 sept. 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, S.A.S. CERTEGY, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CAISSE D' EPARGNE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
[I] c/ Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. CERTEGY, Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, [E]
MINUTE N°
DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJC2
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [T] [I]
VILLA MARGUERITE
2073 CHEM RURAL 4 LA ROSEYRE
06390 CONTES
comparante en personne
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A.S. CERTEGY
TSA 93333
92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
SERVICE SURENDETTEMENT BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Epoux [E]
151 RTE DES GIUNCHIES
06390 BENDEJUN
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 17 septembre 2024, Madame [T] [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 23 janvier 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de vingt-et-un mois au taux maximum de 3,71 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [T] [I] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que la dette de loyer s’élève à 986 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Monsieur et Madame [E] ont par courrier, transmis les caractéristiques de leur créance confirmant que Madame [I] reste leur devoir la somme de 986 euros et non de 1486 euros comme mentionné par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Les sociétés BPCE FINANCEMENT, Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Crédit Agricole Consumer Finance et Synergie ont transmis les caractéristiques de leurs créances sans justifier du caractère contradictoire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Madame [T] [I] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 23 janvier 2025, le 1er février 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 11 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [T] [I] s’élève à 14656,68 euros constitué d’une dette de logement retenu pour 1486 euros, d’une dette sur charge courante, de dettes de crédits à la consommation dettes bancaires et autres.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de 21 mois au taux maximum de 3,71 %, avec une capacité de remboursement de 727 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 2489 euros (salaire de 2239 euros, et pension alimentaire de 250 euros) et des charges de 1 762 euros pour (forfait charges courantes, trajet et loyer).
Madame [T] [I] estime que cet endettement n’est pas correct, la dette de logement devant être retenue pour 986 euros.
Il y a lieu de tenir compte des déclarations à la baisse faite par les créanciers Monsieur et Madame [E], qui sont favorables à toutes les parties, nonobstant leur caractère non contradictoire, ce qui réduit d’autant l’endettement.
La dette de logement sera donc retenue pour 986 euros.
Le passif s’élève ainsi à 14156,68 euros
Aujourd’hui, Madame [T] [I] verse aux débats :
La quittance de loyer de 743 euros
Il en ressort que les ressources de Madame [T] [I] s’élèvent à 2489 euros (salaire et pension alimentaire). Les charges sont constituées par le loyer de 743 euros, le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne de 876 euros, à majorer de 174 euros au titre des frais de trajet, soit au total 1 793 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 947 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 1 542 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 696 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement.
Il convient donc de faire droit au recours de Madame [T] [I] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de soixante et onze mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [T] [I] contre les mesures imposées en date du 23 janvier 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Madame [T] [I] seront rééchelonnées pendant la durée de soixante et onze mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus, avec effacement partiel de dettes à l’issue ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [T] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [T] [I], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [T] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [T] [I] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [I] [T] Dossier BDF : 000124044227
Dossier TJ NICE : 25-912
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/10/2025 au 15/03/2026
Mensualité du 15/04/2026 au 15/08/2031
Effacement
Restant dû fin
EDF SERVICE CLIENT / 5006042658
182,69 €
0,00%
30,45 €
0,00 €
MR et MME [E] / RETARDLOYER ACTUEL
986,00 €
0,00%
164,33 €
0,02 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41066667311100
2 408,43 €
0,00%
37,05 €
0,18 €
CA CONSUMER FINANCE / 42223804708
2 297,79 €
0,00%
35,35 €
0,04 €
CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR /
0004183151000004381511218
1 224,37 €
0,00%
18,84 €
0,00 €
CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR / 41490850849001
1 732,89 €
0,00%
26,66 €
0,00 €
CERTEGY SAS / FG323044/FG270169/FG318572
138,00 €
0,00%
2,12 €
0,20 €
COFIDIS / 28956001605649
5 186,51 €
0,00%
79,79 €
0,16 €
Total des mensualités
194,78 €
199,81 €
LE GREFFIER LE JUGE
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