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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 avr. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00402 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E5G
JUGEMENT
Minute : 25/00308
Du : 18 avril 2025
Monsieur [N] [G]
C/
[10] (81667804174)
[13] (36410748587800, 32400003308796)
[14] (10488007807, 26911074495)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
comparant,
ET :
DÉFENDEURS:
[10]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[13]
[12], [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2023, M. [N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 23 octobre 2023.
L’état détaillé des dettes été notifié le 8 novembre 2023 à Monsieur [N] [G] qui l’a contesté le 17 novembre 2023.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Bobigny a fixé la créance de la société [14] (référence 10488007807) à la somme de 2170,62 euros, la créance de la société [14] (référence 26911074495) à la somme de 1842,37 euros, la créance de la société [10] à la somme de 3912,30 euros, la créance de la société [9] (référence 32400003308796) à la somme de 3020,89 euros, la créance de la société [9] (référence 36410748587800) à la somme de 1790,04 euros ;
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement, après avoir fixé la capacité de remboursement de M. [N] [G] à la somme de 870 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 16 mois au taux de 4,92%.
M. [N] [G] à qui les mesures ont été notifiées le 27 septembre 2024 a contesté cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2024. Dans ce courrier, il a indiqué qu’il ne contestait pas le montant des créances mais le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission, le considérant trop élevé et indiquant qu’une mensualité de remboursement de 500 euros lui conviendrait davantage.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 16 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, M. [N] [G], a comparu en personne. Il a maintenu les termes de son courrier. Il a indiqué que son salaire était de 2089 euros bruts et que son loyer n’avait pas augmenté et était de 730 euros par mois. Sur demande du juge il s’est engagé à transmettre ses deux derniers bulletins de salaire avant le 24 février 2025.
Les créanciers de M. [N] [G] n’ont pas comparu.
La société [11] a adressé un document reprenant la caractéristique de ses créances et mentionnant une créance d’un montant de 4 048,34 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
M. [N] [G] n’a transmis aucune pièce ni note en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. [N] [G] le 27 septembre et il les a contestées le 2 octobre 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il convient de retenir le montant des créances tel qu’il a été fixé par la décision du 21 mai 2024.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [N] [G] à la somme de 2527 euros.
M. [N] [G] n’a pas actualisé sa situation à l’audience et n’a transmis aucun bulletin de salaires à la juridiction. Néanmoins puisqu’il n’a pas indiqué qu’il avait changé d’emploi, il convient de retenir que ses ressources sont toujours de 2527 euros correspondant à son salaire.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [N] [G] à 1657 euros.
M. [N] [G] n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Il ressort des pièces et notamment de l’avis de révision du loyer en date du 26 juillet 2023 adressé à M. [N] [G] par la société [16] que son loyer augmenté de ses chargés était alors d’un montant de 730 euros. A l’audience, M. [N] [G] a indiqué que son loyer n’avait pas augmenté et était toujours de 730 euros. Il convient donc de retenir cette somme.
La commission de surendettement avait également retenu comme constituant une charge de M. [N] [G], la somme de 162 au titre des impôts. A défaut d’éléments nouveaux il convient de retenir cette somme.
Le montant total des charges de M. [N] [G] est donc de 1768 euros
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [N] [G], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 759 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 600 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 600 euros dans le délai maximum de 36 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation du débiteur, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [N] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [G] est de 600 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [G] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 36 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [N] [G] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [N] [G] entreront en vigueur le 1er juillet 2025 et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [N] [G] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [N] [G] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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