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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 25 févr. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 25 Février 2026
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKPB
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2026
S.A.R.L. [H] [E]
C/
S.A.R.L. NKN ARCHITECTURE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [H] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NKN ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 04 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 25 Février 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 12 et 14 mars 2025, M. [O] [K] et Mme [T] [N] épouse [K] ont assigné la société [H] [E], Me [Y] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [E], et la société Ergo France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposaient que selon contrat du 12 juillet 2021, ils avaient confié les travaux de construction de leur maison individuelle à la société [H] [E], laquelle était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société Ergo ; qu’ils avaient constaté des désordres sur le mur de soutènement ayant engendré des travaux supplémentaires ; qu’à la date de l’assignation, seul un mur de soutènement et un dallage en béton inachevés avaient été réalisés ; que le chantier avait en effet été abandonné.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une mesure d’expertise judiciaire (RG 25/00122 – Minute 25/125), confiée à M. [J] [I], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la SARL [H] [E] a fait assigner la SARL NKN ARCHITECTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
La SARL NKN ARCHITECTURE expose avoir intérêt à attraire à la procédure la SARL NKN ARCHITECTURE, intervenue sur le chantier en qualité de maitre d’œuvre de la conception de la villa des époux [K], afin que les opérations d’expertise soient rendues contradictoires à son égard.
En défense, la SARL NKN ARCHITECTURE formule des protestations et réserves.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des courriers et des plans de la SARL NKN ARCHITECTURE, le motif légitime concernant l’intervention de cette dernière n’est pas contesté.
La poursuite des opérations d’expertise incluant de la SARL NKN ARCHITECTURE se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, et une consignation complémentaire sera ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 25/00122 – Minute 25/125) sont communes et opposables à la SARL NKN ARCHITECTURE, et que celle-ci sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL NKN ARCHITECTURE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
Disons que la SARL [H] [E] devra consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension.
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension.
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision : fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ; déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif.
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois.
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ».
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Condamnons provisoirement la SARL [H] [E] aux dépens.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKPB – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 25 Février 2026
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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