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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01937 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6PA
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01937 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6PA
N° de MINUTE : 25/01501
DEMANDEUR
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M.[T] [E] audiencier à la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [13]
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L], salarié de la société [14], en qualité d’électricien de chantier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 février 2024 à 12h45.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 27 février 2024, et transmise à la [7] ([10]) d’Ille et Vilaine :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [L] branchait des boites de dérivation.
— Nature de l’accident : en descendant de l’escabeau, il a raté les 2 dernières marches et il est tombé sur son épaule gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : sol.
— Nature des lésions : douleurs. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [J] [R] du centre hospitalier Simone Veil le 28 février 2024, mentionne une “ Douleur de l’épaule gauche de la face antérieure irradiant à la face interne, majorée à la mobilisation et à type de tiraillement musculaire. Impotence fonctionnelle à l’élévation du bras. Pas de fracture ”.
Par courrier du 14 mars 2024, la [10] a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de l’accident du 26 février 2024 déclaré par M. [L] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 13 mai 2024, la société [14] a saisi la commission de recours amiable ([12]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [10].
La [12] n’a pas rendu de décision.
Par requête reçue le 13 août 2024 au greffe, la société [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [14], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Constater que la matérialité de l’accident déclaré par M. [L] n’est pas établie, et partant la violation des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,Déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l’accident de M. [L] en date du 26 février 2024 inopposable.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du travail dont M. [C] [L] a été victime le 26 février 2024 sont établis,Confirmer la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dont M. [C] [L] a été victime le 26 février 2024,Déclarer opposable à la société [14] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 26 février 2024 dont a été victime M. [C] [L],Débouter la société [14] de ses demandes,Condamner la société [14] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [14] fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, qu’en effet, M. [L] prétend s’être blessé le lundi 26 février 2024 à 12h45 mais n’a prévenu son employeur que le lendemain, outre qu’aucun témoin n’a vu M. [L] se blesser ou se plaindre d’une douleur alors qu’il se trouvait sur un chantier avec d’autres collègues. Elle ajoute qu’il n’a prévenu personne le jour même, responsable ou collègue, qu’il a continué de travailler jusqu’à sa fin de poste puis a regagné son domicile sans indiquer à personne qu’il aurait eu un accident. Elle soutient que M. [L] indique qu’il se serait blessé à l’épaule et que le certificat médical initial évoque une impotence fonctionnelle à l’élévation du bras, et que compte tenu de sa profession, électricien de chantier, qui sollicite en permanence le bras, il est impossible qu’il ait pu continuer à travailler toute la journée sans éprouver la moindre gêne. Elle fait encore valoir que le certificat médical initial a été établi le 28 février 2024, soit deux jours après l’accident prétendu. Elle en conclut qu’il n’existe aucun faisceau d’indices concordants et suffisants permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail en dehors des seuls dires du salarié.
La [10] soutient que les lésions figurant sur le certificat médical initial établi le 28 février 2024 sont compatibles et concordantes avec la déclaration d’accident du travail. Elle indique que la possibilité de terminer sa journée de travail n’empêche pas la reconnaissance d’un accident au titre des risques professionnels. Elle soutient que l’absence de témoin n’empêche pas la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle. Elle expose enfin qu’il appartient à la société [14] qui se prévaut d’un événement étranger dans la survenance de l’accident de démontrer, sans doute possible, que la cause de survenance des douleurs à l’épaule gauche dont a été victime M. [L] est entièrement extérieure au travail.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats complétée le 27 février 2024 que l’accident a eu lieu le 26 février 2024 à 12h45, étant précisé que les horaires de travail de M. [L] ce jour-là étaient de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. L’employeur indique n’avoir été informé que le lendemain des faits déclarés, soit 27 février 2024, cependant, la non déclaration immédiate de l’accident par la victime à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Le tribunal constate par ailleurs que la société [14] a effectué cette déclaration d’accident du travail sans émettre la moindre réserve motivée et donc sans remettre en cause les faits tels qu’ils lui ont été déclarés par son salarié.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [J] [R] est daté du 28 février 2024, et porte un diagnostic de “ Douleur de l’épaule gauche de la face antérieure irradiant à la face interne, majorée à la mobilisation et à type de tiraillement musculaire. Impotence fonctionnelle à l’élévation du bras. Pas de fracture ”.
Ce certificat médical concorde avec la déclaration d’accident du travail laquelle mentionne que M. [L] est tombé au sol sur son épaule gauche alors qu’il descendait d’un escabeau et qu’il a souffert de douleurs.
Enfin, l’absence de témoins n’est pas un élément déterminant permettant d’écarter la présomption d’imputabilité dès lors que les autres éléments qui permettent d’établir la présomption de manière sérieuse grave et concordante corroborant les déclarations de la victime sont établis.
Il ressort de ces éléments que la [10] établit l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion de sorte que l’accident est présumé être d’origine professionnelle.
La société [14] n’établissant pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, il convient de dire que l’accident du travail de M. [L] du 26 février 2024 lui est inopposable.
Sur les mesures accessoires
La société [14], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [14] la décision de la [8] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 26 février 2024 déclaré par M. [C] [L] ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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