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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 4 mars 2025, n° 24/32957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/32957 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3RG2
SC
N° MINUTE :
EXPERTISE[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [I], [G] [R] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [F], [T] [V], né le 05 mars 2022 à Paris (12ème)
15 RUE RUBENS
BL 2
75013 PARIS
représentée par Me Géraldine LE GRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0761
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/036958 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
15 RUE DE POPINCOURT
75011 PARIS
représenté par Me Jean-christophe HANOTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0831
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-003613 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
PARTIE INTERVENANTE
Madame [O] [Y], en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [F], [T] [V], né le 05 mars 2022 à Paris (12ème)
36, 38, 40 RUE CABANIS
75014 PARIS
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
Décision du 04 Mars 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 24/32957 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3RG2
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-006911 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Jugement mixte
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2022, l’enfant [F], [T] [V] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (12ème), comme étant né le 5 mars 2022 de Nogossan, [G] [R], née le 6 février 1992 à Bondy (Seine-Saint-Denis), et de [H] [V], né le 27 novembre 1978 à Daloa (Côte d’Ivoire), qui l’a reconnu le 28 janvier 2022 à la mairie de Paris (13ème).
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, Mme [R], de nationalité française, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son enfant mineur, a fait assigner devant ce tribunal M. [V], de nationalité ivoirienne, aux fins de contestation de sa paternité établie à l’égard de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, elle demande au tribunal de :
— statuer en tant que besoin sur la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant ;
A titre principal,
— dire que [F] n’est pas l’enfant de M. [V] ;
— annuler la reconnaissance par laquelle M. [V] a reconnu [F] ;
— dire que l’enfant portera désormais le nom [R] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise génétique afin de déterminer le père biologique de l’enfant.
A l’appui de sa demande elle expose que la contestation de paternité est admise tant en loi française, loi de l’enfant, qu’en loi ivoirienne, loi de l’auteur de la reconnaissance ; qu’elle est elle-même recevable en son action. Sur le fond, elle explique qu’elle a rencontré M. [V] au cours de l’année 2017 et qu’ils sont les parents de [J], née le 7 octobre 2018 ; que leurs relations se sont dégradées au cours de l’année 2021 mais qu’ils ont néanmoins continué à cohabiter, M. [V] dormant sur le canapé ; qu’elle a eu une relation intime avec un homme au début du mois de juillet 2021 de laquelle est né [F] ; que, bien qu’elle l’ait informé qu’il n’était pas le père de cet enfant, M. [V] a tout de même décidé de le reconnaître ; qu’elle ne souhaite pas que son fils subisse ce mensonge et veut qu’il ait une filiation conforme à la réalité biologique.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, M. [V] demande au tribunal, à titre principal de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire de faire droit à la demande d’expertise de Mme [R].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a rencontré Mme [R] en 2017 et que le 7 octobre 2018, un premier enfant est né, [J], avant que naisse un second, [F], le 5 mars 2022 ; qu’il a accompagné Mme [R] à tous les examens prénataux ainsi qu’à ses rendez-vous médicaux ; qu’il a inscrit l’enfant sur sa propre mutuelle et se considère comme le père de [F] ; qu’il a dû quitter le domicile familial au mois de septembre 2022 à la demande de Mme [R] mais a néanmoins continué à se rendre à l’hôpital, et que, depuis lors, il contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants ; que, contrairement à ce qu’allègue Mme [R], leur séparation n’est pas intervenue au mois de juillet 2021, mais au mois de septembre 2022, soit presque 6 mois après la naissance de [F] ; qu’il était présent au moment de sa naissance, et s’est par la suite comporté comme son père, en le conduisant à l’hôpital, en allant le chercher à la crèche et en contribuant à son entretien ; qu’il justifie d’une possession d’état à l’égard de cet enfant qu’il a reconnu ; qu’ainsi, Mme [R] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes ; qu’il n’entend cependant pas s’opposer à la demande d’expertise qu’elle a formulée subsidiairement.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, Mme [O] [Y], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du président du 5 mars 2024, intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal de :
— faire application des lois française et ivoirienne concernant l’action en contestation de paternité ;
— dire recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [R] ;
— avant-dire droit, ordonner une expertise comparée des empreintes génétiques ;
— prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de l’enfant [F], de M. [V], et en tant que besoin, de Mme [R] afin de dire au résultat de cet examen, si M. [V] peut ou non être le père de l’enfant et de préciser, s’il y a lieu en pourcentage, ses chances de paternité ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle précise que l’action est recevable tant en loi française qu’en loi ivoirienne. Sur le fond, elle expose que Mme [R] indique avoir eu une relation intime avec un autre homme au cours du mois de juillet 2021 dont est issu [F], mais que M. [V], qui par ailleurs justifie de son investissement auprès de l’enfant, explique qu’ils ne se sont séparés que postérieurement à la naissance de [F] ; que dans ces conditions, elle se joint à la demande des parties et sollicite également que soit ordonnée une expertise génétique.
L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 4 février 2025 et a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant
Mme [Y] ayant déjà été désignée par décision du président du 5 mars 2024, il n’y a pas lieu à statuer à nouveau. La demande de Mme [R] de ce chef ne donnera par conséquent pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action en contestation de paternité
Sur la loi applicable
L’article 311-17 du code civil dispose que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
Il s’en déduit que celle-ci ne peut donc être contestée que si le principe même de cette contestation est admis tant par la loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance, que par celle de l’enfant, étant précisé que celle-ci s’apprécie au jour de la reconnaissance ou au jour de la naissance de l’enfant en cas de reconnaissance ante natale.
En l’espèce, Mme [R] étant de nationalité française, la loi personnelle de l’enfant est donc la loi française. M. [V] est de nationalité ivoirienne. Il convient donc d’examiner si l’action en contestation est possible au regard des lois française et ivoirienne.
Sur la recevabilité
En application de l’article 23 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019 relative à la filiation, toute reconnaissance peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt. La loi ivoirienne ne prévoit aucun délai de prescription pour l’action en contestation.
En l’espèce, la mère de l’enfant a intérêt à contester la filiation paternelle dont il est allégué qu’elle n’est pas conforme à la réalité.
S’agissant de la loi française, l’article 332 du code civil français prévoit que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père tandis que l’article 333 du code civil français dispose : que "Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement".
L’article 334 précise qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne dans le délai prévu à l’article 321 du code civil soit durant dix ans étant précisé qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Dans la mesure où l’action a été introduite alors que l’enfant n’était âgé que de deux ans, celle-ci est recevable et ce, nonobstant la possession d’état alléguée par le défendeur.
En conséquence, il convient de déclarer Mme [R] recevable en son action en contestation de paternité, tant au regard de la loi ivoirienne que de la loi française.
Sur le bien-fondé de l’action
En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens.
Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, Mme [R] et M. [V] ne s’accordent pas sur la date de leur séparation effective. Dans ces conditions, en l’absence de motif légitime pouvant s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise génétique, seule à même de déterminer avec certitude la filiation paternelle de l’enfant, et considérant qu’il est dans l’intérêt de ce dernier d’avoir une filiation conforme à la réalité, il convient d’ordonner une expertise biologique selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur les autres demandes
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Faisant application des lois française et ivoirienne,
DECLARE Mme [I] [R] recevable en son action en contestation de paternité ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1 A avenue des Lions – CS 40193 – 44802 Saint Herblain cedex, (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
— l’enfant [F] [V], né le 5 mars 2022 à Paris (12ème)
— M. [H] [V], né le 27 novembre 1978 à Daloa (Côte d’Ivoire),
— en tant que de besoin Mme [I] [R], née le 6 février 1992 à Bondy (Seine-Saint-Denis) ;
après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification si M. [H] [V], né le 27 novembre 1978 à Daloa (Côte d’Ivoire), peut être le père de l’enfant [F] [V], né le 5 mars 2022 à Paris (12ème) et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
DISPENSE Mme [I] [R], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, de faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de sa saisine et qu’il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d’instruction de cette chambre ;
DIT que l’expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;
COMMET le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 octobre 2025 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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