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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025
GROSSE :
Le 1er août 2025
à Me Corinne DE ROMILLY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01877 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HTX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Groupement GALILE, domiciliée : chez Madame [E] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 avril 2021, le Groupement de Coopération Sociale GALILE a consenti à Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] un contrat de sous-location, portant sur un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer de 440 euros, outre une provision sur charges de 10 euros.
Le 30 avril 2024, le Groupement de Coopération Sociale GALILE a fait signifier à Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] un commandement de payer la somme en principal de 10.488,09 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2025, le Groupement de Coopération Sociale GALILE a fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir :
Constater, faute d’exécution de leurs obligations, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire et ce conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998, inséré dans le contrat de sous-location,Déclarer Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2],Les condamner solidairement, par voie de conséquence, à vider et évacuer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et que, faute par eux de ce faire, ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique,Condamner solidairement les requis à payer à titre provisionnel la somme de 15.949,42 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil,Condamner solidairement les requis à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que les susnommés auraient dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux, notamment en cas de variation de l’aide personnalisée au logement ou en cas de suppression de cette allocation, soit 493,41 euros par mois,Condamner solidairement les requis aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire et juger que le groupement requérant sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dentellent garde-meuble de son choix aux frais et risques des expulsés,Condamner solidairement les requis aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, le Groupement de Coopération Sociale GALILE, représenté par son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance et versant au débat un décompte actualisé de sa créance à hauteur de 16.936,24 euros au 15 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Cités à étude, Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 8 avril 2021 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la résiliation
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 1728 2° du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est produit le contrat de sous-location signé par les parties qui contient, en son H – article 1, une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le contrat de sous-location sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] le 30 avril 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 10.488,09 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juin 2024.
Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer échu à la date de la résiliation du bail, charges incluses, soit la somme de 493,41 euros, et de condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] à son paiement à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du dernier décompte que Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] restent devoir la somme de 16.936,24 euros, à la date du 15 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation dues, terme du mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] seront donc condamnés solidairement par provision au paiement de la somme de 16.936,24 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.488,09 euros à compter du 30 avril 2024, date du commandement de payer, et du prononcé de la décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre solidairement condamnés à payer au Groupement de Coopération Sociale GALILE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 8 avril 2021 entre le Groupement de Coopération Sociale GALILE et Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 30 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Groupement de Coopération Sociale GALILE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer échu à la date de la résiliation du bail, soit quatre cent quatre-vingt-treize euros et quarante et un centimes (493,41euros), à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] à verser, à titre provisionnel, au Groupement de Coopération Sociale GALILE la somme de seize mille neuf cent trente-six euros et vingt-quatre centimes (16.936,24 euros), cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.488,09 euros à compter du 30 avril 2024, date du commandement de payer et du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [J] [C] à payer au Groupement de Coopération Sociale GALILE la somme de quatre cents euros (400 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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