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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 19 janv. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00171 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJ6N
AFFAIRE :
,
[K], [D]
C/
,
[W], [L], [I]
☒ Copie exécutoire délivrée à :
Me DAFFLON
☒ Copie à :
Me DAFFLON
M., [L], [I]
Copie dossier
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [K], [D], né le 07 Août 1967 à TOULOUSE (31300), de nationalité Française, demeurant 117 Ter avenue Félix Faure – 69003 LYON 03
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
et par Maître DAFFLON Victoire, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [W], [L], [I], né le 23 Septembre 1992 à L’HAY LES ROSES (94240), demeurant 20 quai d’Alsace – Résidence du Midi – 11100 NARBONNE
comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, vice-présidente
GREFFIER : Madame Clémence GARIN
PROCEDURE :
Date des débats : 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 19 Janvier 2026
DECISION :
Contradictoire, réputée contradictoire, défaut, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2015, M., [K], [D] a consenti un bail d’habitation à M., [W], [L], [I] sur des locaux sis 20 quai d’Alsace, Résidence quai du Midi, 11100 Narbonne, pour un loyer mensuel de 360 euros, outre une provision pour charges de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M., [K], [D] a fait délivrer à M., [W], [L], [I] un commandement de payer la somme principale de 2 986,62 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [W], [L], [I] le 29 octobre 2024.
M., [K], [D] a ensuite fait assigner M., [W], [L], [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025 pour demander de :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de M., [W], [L], [I] ; Le condamner au paiement :
De l’arriéré locatif à la somme de 3 950,13 euros ; D’une indemnité mensuelle d’occupation ; De 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 avril 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, M., [K], [D], représenté, n’a pas maintenu l’intégralité de ses demandes, le défendeur ayant quitté le logement le 16 septembre 2025. Néanmoins, il a indiqué que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2025, s’élevait désormais à la somme de 9 389,21 euros.
M., [W], [L], [I] comparant n’a formulé aucune demande à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement
Il conviendra de donner acte à M., [K], [D] de son désistement s’agissant de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M., [K], [D] produit, outre le contrat de bail signé le 28 janvier 2015, le commandement signifié le 29 octobre 2024 un décompte démontrant que M., [W], [L], [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9 389,21 euros.
M., [W], [L], [I], comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 9 389,21 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M., [W], [L], [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M., [K], [D], M., [W], [L], [I] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE du désistement de M., [K], [D] de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
CONDAMNE M., [W], [L], [I] à verser à M., [K], [D] à titre provisionnel, à valoir sur les loyers, la somme de 9 389,21 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE M., [K], [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M., [W], [L], [I] à verser à M., [K], [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
Clémence GARIN Elodie TORRES
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