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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 févr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Février 2026
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z7H
N° Minute : 26/132
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. CREATIVE FACADE 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [K] [H] pris en sa qualité de dirigeant de l’entreprise CREATIVE FACADE 34
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
S.A.S. ENTORIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. [E] – [P] [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [T] [O], en date du 25 septembre 2025 et du 03 octobre 2025, de la société par action simplifiée CREATIVE FACADE 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CREATIVE FACADE 34), de Monsieur [K] [H] et de la société par action simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ENTORIA), afin de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro RG 25/00288, en outre de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les frais de consignation et les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 28 octobre 2025, du 02 décembre 2025 et du 30 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS CREATIVE FACADE 34 et de Monsieur [K] [H], régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ENTORIA et de la société d’assurance [E] [P] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [E] [P] [R]), intervenant volontaire, qui souhaitent voir prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, d’accueillir l’intervention volontaire de la SA [E] [P] [R], de débouter Monsieur [T] [O] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande provisionnelle, enfin de condamner ce dernier au paiement des entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 janvier 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [O] ont été reprises et lors de laquelle la SAS ENTORIA et la SA [E] [P] [R] ont repris oralement leurs dernières demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Monsieur [T] [O] sollicite la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro RG 25/00288. Il apparait que l’affaire a été renvoyé trois fois, pour permettre la jonction sollicitée par le demandeur. A l’audience du 27 janvier 2026 ce dernier ne produit aucun élément sur la procédure portant le numéro RG 25/00288. Dès lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il n’y aura pas lieu à jonction des procédures.
Sur l’intervention volontaire de la SA [E] [P] [R] et la mise hors de cause de la SAS ENTORIA
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, les pièces produites aux débats enseignent que la SA [E] [P] [R] est désignée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CREATIVE FACADE 34 au moment de la réalisation des travaux litigieux. Il est donc légitime que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
En outre, il apparait que la SAS ENTORIA est intervenue en qualité de courtier en assurance, notamment pour la SA [E] [P] [R]. La SAS ENTORIA n’intervient donc pas en qualité d’assureur de la SAS CREATIVE FACADE 34, de sorte qu’une action au fond à son encontre, apparait en l’état, d’emblée vouée à l’échec, pour défaut d’intérêt à agir.
En conséquence, il conviendra d’accueillir l’intervention volontaire de la SA [E] [P] [R] et de prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que dans l’acte introductif d’instance, Monsieur [T] [O] sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction judiciaire, en outre qu’il soit statué sur les frais de consignation et sur les dépens de l’instance. Il apparait que le demandeur n’a pas modifié ses demandes en cours d’instance. En réplique, la SAS ENTORIA et la SA [E] [P] [R] concluent notamment au débouté d’une demande provisionnelle. Toutefois une telle demande n’a pas été formalisée par Monsieur [T] [O], de sorte que l’objet du litige demeure inchangé.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer une demande provisionnelle, laquelle ne saisit pas valablement le juge des référés.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [O] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] et que ce dernier a confié à deux sociétés, la réalisation d’une piscine sur vide sanitaire, avec terrasse attenante. Le demandeur expose que les travaux ont été réalisés entre les mois de janvier à mai 2021 et qu’il a constaté une baisse anormale du niveau d’eau à compter du mois d’aout 2022. Les allégations de Monsieur [T] [O] quant à l’existence des désordres affectant l’étanchéité du bassin, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats. Il ressort des premières investigations que l’étanchéité du bassin litigieux a été sous-traitée et réalisée par la SAS CREATIVE FACADE 34, assurée auprès de la SA [E] [P] [R].
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, SA [E] [P] [R] expose que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être mobilisée dans le cadre d’une instance au fond, dans la mesure ou la SAS CREATIVE FACADE 34 n’a pas souscrit de garantie couvrant l’activité d’étanchéité et d’imperméabilisation de cuvelages, réservoirs et piscines.
Or, il apparait que le recours à la mesure d’instruction judiciaire demeure légitime dans son principe, eu égard à la nature technique des désordres. En outre les pièces produites aux débats, ne permettent pas en l’état de circonscrire avec exactitude l’étendue de l’intervention de la SAS CREATIVE FACADE 34 et donc la nature des travaux réalisés par cette dernière. En ce sens, il apparait prématuré de considérer que les garanties de la police d’assurance de la SA [E] [P] [R] ne sont pas mobilisables.
Dès lors, ces moyens apparaissent inopérants et seront rejetés.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [T] [O] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à jonction de procédures ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance [E] [P] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société par action simplifiée CREATIVE FACADE 34 ;
Prononçons la mise hors de cause de la société par action simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Constatons que le juge des référés n’est pas saisi d’une demande provisionnelle ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [A] [V], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 8]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 1] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties sur les lieux ;
Visiter et décrire les lieux et les installations des lieux litigieux situés [Adresse 6] ;
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Etablir la chronologie des relations contractuelles, des travaux et des dommages qui en ont découlé expressément invoqués par M. [O] dans son assignation ;
Se prononcer sur la réception des travaux, sa forme et sa date ;
Examiner et décrire les griefs expressément dénoncés par M. [O] et à savoir les désordres affectant la piscine engendrant des fuites d’eau et une surconsommation d’eau ;
Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres constatés portent atteinte à la destination de l’ouvrage ;
Préconiser le cas échéant toute mesure conservatoire qui viendrait à être nécessaire ;
En rechercher les causes et origines des griefs invoqués par le requérant et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues (en pourcentages) ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages litigieux et la reprise pérenne des désordres et dommages dénoncés et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant des travaux et mesures nécessaires ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [O] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 27 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 aout 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [T] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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