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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 7 févr. 2024, n° 22/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 07 Février 2024
N° RG 22/01303 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTY7
Epoux [L]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R] [K] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000188 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S] [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (35)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 242, 245 et 246 du code civil;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [Z] [I] et de Monsieur [Y] [L], aux torts exclusifs de l’ époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 mai 1981par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [R] [K] [I], le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (35)
— Monsieur [Y] [S] [F] [L], le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [I] une prestation compensatoire de 26 000 € (vingt six mille euros) sous forme de capital, avec exécution provisoire ;
FIXE la date des effets du divorce au 26 janvier 2022 ;
AUTORISE l’ épouse à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [I] la somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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