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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 25/08854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/08854 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6AL
MINUTE n° : 2026/ 138
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [L], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. MAPAUTO, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Aline MEURISSE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Vincent ARNAUD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 17 novembre 2025,Monsieur, [L], [O] a fait assigner la SAS MAPAUTO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type LAND ROVER immatriculé, [Immatriculation 1]. Il sollicite la condamnation de la SAS MAPAUTO à lui verser des provisions:
— 50.000 euros contre la restitution du véhicule litigieux,
— 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance du véhicule.
Il demande par ailleurs le bénéfice d’une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir acquis le véhicule d’occasion le 30 juillet 2020 avec le bénéfice d’une extension de garantie pour toute la période de remboursement du crédit, et avoir subi une panne de casse de moteur en août 2022. Il explique que le véhicule a continué par la suite à rencontrer de nombreux dysfonctionnements et se trouvait immobilisé plusieurs fois. Il ajoute avoir vendu le véhicule, vente finalement annulée en raison de nouveaux désordres grevant l’utilisation du véhicule. Il sollicite des indemnisations provisionnelles à hauteur du prix de valeur du véhicule et des désagréments subis.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
La SAS MAPAUTO représentée, conclut à l’irrecevabilité de ses demandes et à son débouté outre la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue du défaut de qualité de propriétaire du véhicule litigieux de monsieur, [L] et de l’absence de démonstration de la réalité d’un désordres grevant le véhicule à ce jour après ses réparations.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés est par ailleurs libre d’ordonner la mesure qui lui semble la plus adaptée pour conserver ou établir la preuve en jeu, quand bien même celle-ci serait plus lourde que celle sollicitée par les parties; il est souverain dans l’appréciation de l’adéquation de la mesure avec le but recherché.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur, [L], [O] justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule notammentpar la production d’une copie de carte grise éditée le 2 décembre 2025, soit par suite de l’annulation de sa vente avec Mme, [B], [F]. Il justifie en outre par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 15 mai 2025 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En effet, la lecture de ce rapport d’expertise amiable laisse à voir un véhicule présentant de graves dysfonctionnements affectant la motorisation et le système de refroidissement, compromettant l’utilisation attendue du véhicule. Cette expertise réalisée dans la cadre de la vente entre monsieur, [L] et Mme, [B] a concouru à l’annulation de cette transaction. Il appert qu’un des organes défaillants a fait l’objet d’une intervention de la société professionnelle, intervention susceptible d’entraîner la mise en cause de sa responsabilité et constituant donc un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
En revanche, à ce stade et sans qu’à ce jour, il puisse être considéré comme acquis la mise en cause de la responsabilité de la SAS MAPAUTO, celle-ci pouvant résulter des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée, toute demande de condamnation provisoire à son encontre se heurte à une contestation réelle et sérieuse. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé au titre des indemnités provisionnelles soutenues par M., [L].
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M., [P], [G],
[Adresse 3],
[Localité 1]
0684701099 – 0556250967,
[Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type LAND ROVER immatriculé, [Immatriculation 1], se trouvant actuellement : garage AUTO, [Localité 2]-28, [Adresse 4],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— préciser les réparations confiées à la SAS MAPAUTO et sur quels organes elles ont porté ; dire si les désordres constatés sont survenus ou ont persisté après leur intervention ; dire si les désordres étaient constatables à l’occasion de leur intervention et en fonction de celle-ci ;
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance;
Disons que Monsieur, [L], [O] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 25 mai 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mai 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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