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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 févr. 2024, n° 23/09157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [O],
Madame [D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me THEMES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09157 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MKX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me THEMES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSES
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09157 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MKX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 août 2015, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [J] [O] un crédit personnel étudiant d’un montant en capital de 17.000 euros remboursable au taux nominal de 3,44% (soit un TAEG de 3,46%) en 60 mensualités de 384,57 euros avec assurance après franchise de 48 mois.
Madame [D] [O] s’est portée caution solidaire de sa fille.
Un avenant a été conclu le 24 août 2020 entre les parties pour réduire les mensualités à 318 euros et augmenter la durée d’amortissement.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [J] [O] et Madame [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière :
— 11.517,44 euros avec intérêts contractuels au taux de 3,44% à compter du 19 mai 2022,
— subsidiairement 17.000 euros au titre des restitutions avec déduction des règlements intervenus en cas de résolution, outre 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— très subsidiairement les condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’elles devront reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalité,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 19 mai 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 octobre 2021 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 14 décembre 2023, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a précisé s’en rapporter sur la demande de délais de paiement.
Madame [J] [O] et Madame [D] [O] reconnaissent la souscription du prêt et indiquent avoir repris les paiements auprès du service contentieux. Elles sollicitent des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
Il a été sollicité la production d’un décompte de créance actualisé par note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 décembre 2023.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance devenu tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 octobre 2021 de sorte que la demande effectuée le 29 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’ancien article 1315 du code civil, applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’ancien article 1184 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV – 4) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.727,64 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 21 février 2022 à la débitrice et à sa caution, ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits (les avis de réception ayant été par ailleurs signés le 24 février 2022). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 mai 2022.
La déchéance du terme n’est d’ailleurs pas contestée par les défenderesses.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
–la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.311-6 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
–la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.311-19) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
–la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48),
–la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.311-24 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
— 2.544 euros au titre des 8 échéances échues impayées entre octobre 2021 et mai 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2022 portant uniquement sur la part en capital soit sur 2.027,78 euros,
-10.540,95 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2022.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Il convient également de déduire les sommes versées au contentieux depuis la déchéance du terme, soit, d’après le décompte actualisé transmis en délibéré arrêté au 19 décembre 2023, la somme de 6.000 euros (règlement de décembre 2023 inclus).
Madame [J] [O] et Madame [D] [O], en qualité de caution, sont ainsi tenues solidairement au paiement de la somme totale de 7.184,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,44% portant sur la somme de 6.568,73 euros à compter du 19 mai 2022, date de la mise en demeure de paiement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [J] [O] et Madame [D] [O] ont repris des paiements réguliers et réglé 6.000 euros depuis la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [J] [O] et Madame [D] [O] seront autorisées à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu de la situation fragile des débitrices, de laisser à la charge de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 14 août 2015 accordé par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Madame [J] [O] sont réunies ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 100 euros ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Madame [J] [O] et Madame [D] [O] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.184,95 euros arrêtée au 19 décembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,44% portant sur la somme de 6.568,73 euros à compter du 19 mai 2022 ;
AUTORISE Madame [J] [O] et Madame [D] [O] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [O] et Madame [D] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffierle Président
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