Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 25 juil. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01065 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX4C
COMPOSITION : Madame Céline CHASTEL, Vice-présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEURS
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 6], dont le siège social est sis C/O TOURNY GESTION ORI – [Adresse 16]
Monsieur [B] [MD], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [WD] [O] [L] [IG], né le 15 mai 1975 à [Localité 26], chirurgien-dentiste implantologiste, demeurant [Adresse 17],
Monsieur [W] [C] [AF] [MO], né le 15 Décembre 1963 à [Localité 36], demeurant [Adresse 10]
Madame [VS] [XT] [R] épouse [MO], née le 27 Juin 1971 à [Localité 30], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [K] [DY] [V] né le 24 Avril 1971 à [Localité 28], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [OE] [HM] [M], né le 06 Février 1976 à [Localité 35], demeurant [Adresse 22]
Madame [G] [J] [X] [RB], née le 01 Septembre 1977 à [Localité 37] (SUEDE), demeurant [Adresse 22]
Monsieur [S] [DY] [T], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [KZ] [XH] [F] [AY], né le 18 Février 1986 à [Localité 25], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [OC] [U] [UG], né le 20 Mars 1983 à [Localité 23] ESPAGNE, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [MM] [E] [Z] [KN], né le 25 Août 1965 à [Localité 34], demeurant [Adresse 18]
S.C.I. [Adresse 27], dont le siège social est sis [Adresse 14], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°917 929 903
Madame [N] [D] [SO] [GF], née le 10 Novembre 1967 à [Localité 31] BELGIQUE, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [DY] [Y] [UE], né le 26 Juin 1957 à [Localité 32] RWANDA, demeurant [Adresse 7]
Madamea [ZI] [FI], demeurant [Adresse 7]
S.C.I. DE L’OURS, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 820 219 293
tous représentés par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître GOURMELIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société LUPARA, inscrite au RCS sous le n° 843 448 382, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Ambre FAYARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis[Adresse 4], immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
non comparante ni représentée
S.A.S.U. DUPEYRÉ KONCEPT ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 880 585 989
non comparante ni représentée
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349
non comparante ni représentée
Madame [A] [PP], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Maître Sabine du GRANRUT, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître BEDROSSIAN
SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513
non comparante ni représentée
S.A.S. TOURNY GESTION ORI, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, aocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Maître SALOMONE
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
Le 25 Juillet 2025
Grosse à :
Me Sabrina AGOSTINI,
Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES,
Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS,
Me Ambre FAYARD
*
L’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 24] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est la SAS CG IMMOBILIER.
Il fait l’objet d’une opération de restauration immobilière dans le cadre du dispositif de la Loi Malraux.
Pour se faire, une association syndicale libre a été constituée, présidée par Monsieur [KZ] [AY], copropriétaire de l’immeuble et membre de l’ASL [Adresse 6].
L’opération de restauration immobilière est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de l’ASL [Adresse 6] qui a contracté avec :
— la SAS TOURNY GESTION ORI en qualité de gestionnaire des comptes de l’ASL, suivant mandats de gestion,
— l’AARPI Rivière Avocats et Associés représentée par Maître [A] [PP] en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre juridique,
— la SASU DUPEYRE KONCEPT ARCHITECTURE, dans le cadre d’un contrat de mission d’architecte et qui serait assurée auprès de la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
— la Société LUPARA, qui serait assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA) au titre de ses responsabilités civiles et décennales,
— La SAS SOCOTEC Construction.
Un marché de travaux a été signé entre l’ASL et la société LUPARA le 10 décembre 2021, ainsi que trois avenants des 12 février 2022, 2 octobre 2023 et 29 juillet 2024.
Selon courrier recommandé en date du 30 juillet 2024, l’ASL [Adresse 6] a mis en demeure la société LUPARA de faire agréer ses sous-traitants et leurs conditions de paiement sous quinzaine.
A la suite d’échanges de courriers, la société LUPARA a, par correspondance du 28 novembre 2024, informé l’ASL d’un arrêt de chantier pour 60 jours, dans l’attente d’une décision de l’ASL [Adresse 6].
L’ASL [Adresse 6] a convoqué la société LUPARA ainsi que la maîtrise d’œuvre à une réunion d’expertise amiable confiée à Monsieur [I] le 21 février 2025.
Par courrier avec accusé de réception du 19 mai 2025, l’ASL [Adresse 6] a résilié le marché de la société LUPARA, ainsi que le contrat de maîtrise d’oeuvre de la SASU DUPEYRE KONCEPT ARCHITECTURE par courrier recommandé réceptionné le 11 juin 2025 .
Par requête adressée à Madame la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 30 juin 2025, l’association syndicale libre [Adresse 6], Monsieur [B] [MD], Monsieur [WD] [IG], Monsieur [W] [MO], Madame [VS] [R] épouse [MO], Monsieur [K] [V], Monsieur [OE] [M], Madame [G] [X] [RB], Monsieur [S] [T], Monsieur [KZ] [AY], Monsieur [OC] [UG], Monsieur [MM] [KN], Madame [N] [GF], la SCI [Adresse 27], Monsieur [DY] [UE], Madame [ZI] [FI] et la SCI DE L’OURS ont déposé une requête aux fins d’être autorisés à assigner en référé d’heure à heure les défendeurs.
Autorisés par ordonnance du 1er juillet 2025, ils ont fait citer par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 9 juillet 2025, la SAS LUPARA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU DUPEYRÉ KONCEPT ARCHITECTURE, la SA Mutuelle Architectes Français (M. A.F.), la SASU TOURNY GESTION ORI, Maître [A] [PP] et la SAS SOCOTEC Construction devant la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en référé.
Lors de l’audience du 22 juillet 2025, les demandeurs ont soutenu leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 aux termes desquelles ils sollicitent au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— d’ordonner une mesure d’expertise,
— de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en se faisant préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— se rendre sur les lieux, dans l’immeuble situé [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ;
— faire un historique du chantier ;
— indiquer quel était le délai de réalisation des travaux contractuellement convenu et s’il a été respecté ;
— dans la négative, préciser l’importance du retard observé,
— en déterminer la ou les causes originelles après s’en être fait justifié, en identifiant pour chacune d’entre elles son incidence sur le délai d’exécution des travaux ;
— dire si ces causes originelles sont constitutives, au plan contractuel, de causes légitimes de suspension du délai d’exécution des travaux ;
— fournir tous éléments permettant de dire à quelle partie le retard est imputable et donner son avis sur les préjudices qui s’en évincent, tant pour l’ASL que pour chacun de ses membres ;
— dresser un état contradictoire des travaux réalisés par la société LUPARA au jour de la résiliation de son marché à ses torts et griefs exclusifs ;
— sur la base de cet état contradictoire, donner son avis sur le stade d’avancement des travaux ;
— dire si, au regard de ce stade d’avancement, la société LUPARA a procédé auprès de l’ASL à une surfacturation et/ou si elle a bénéficié de la part de cette dernière de paiements ne correspondant pas à l’état d’avancement réel des travaux ;
— dire si les travaux, objets des avenants 2 et 3 du marché de la société LUPARA constituaient réellement des travaux supplémentaires ;
— dans l’affirmative, dire si leur coût a été convenablement fixé ;
— dans la négative, donner son avis sur leur coût réel et le préjudice s’en évinçant pour l’ASL et ses membres ;
— dire si la société LUPARA a sous-traité son marché et, dans l’affirmative, à hauteur de quel montant ;
— dire si les sous-traitants de la société LUPARA ont été acceptés par l’ASL et leurs conditions de paiement agréées ;
— donner son avis sur la nature, l’ampleur, le quantum et le délai de réalisation des travaux d’achèvement de l’opération de restauration immobilière, à l’aune des devis produits par les parties ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir les dommages aux biens et les préjudices qui en résultent ;
— dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par l’ASL et ses membres ;
— plus généralement, donner son avis sur les comptes à établir entre les parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— débouter l’entreprise LUPARA et la société TOURNY GESTION ORI de toutes leurs prétentions,
— réserver les frais irrépétibles et des dépens.
Ils soutiennent que le comportement fautif dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, de la société LUPARA et de la SASU DUPEYRE KONCEPT ARCHITECTURE, ayant entraîné la résiliation des contrats, justifient l’engagement d’une procédure indemnitaire, avec au préalable la nomination d’un expert judiciaire.
Ils rejettent la demande d’extension de mission formulée par la SAS LUPARA dès lors qu’il ne revient pas à l’expert de qualifier sa mission dans le cadre de l’opération de restauration immobilière. Ils rejettent de même celle formulée par le cabinet TOURNY GESTION ORI, dès lors que l’expert judiciaire n’a pas à interpréter les conventions ayant été confiées aux intervenants.
LA SAS LUPARA a soutenu ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle demande :
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, conformément à la demande initialement formée par le demandeur à l’action ;
— compléter la mission de l’expert en exposant que ce dernier devra déterminer le rôle endossé par la société LUPARA dans l’opération de restauration immobilière ;
— d’ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs ;
— de réserver les dépens.
Elle expose avoir intérêt à ce que l’expertise sollicitée par les demandeurs soit ordonnée, dans les termes de la mission évoquée, mais souhaite que l’expert se prononce également sur son rôle dans l’opération de restauration immobilière en particulier sur sa qualité de contractante ou d’entreprise générale.
Maître [A] [PP] pour l’AARPI Rivière Avocats et Associés a soutenu ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle demande :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, à la charge exclusive des demandeurs.
Elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire.
La SAS TOURNY GESTION ORI a soutenu ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle demande :
— qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves et protestations s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à son encontre en lecture du rapport d’expertise auquel elle ne s’oppose pas,
— que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suit :
— déterminer à partir des mandats de gestion confiés le rôle et les pouvoirs de la Société LUPARA, le Cabinet Rivière Avocats et 9Associés, l’ASL [Adresse 6], la SASU DUPEYRE KONCEPT ARCHITECTURE et TOURNY GESTION ORI dans le contrôle, la validation et la mise en paiement des prestations réglées par l’ASL [Adresse 6],
— rappeler que l’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancés de l’Association Syndicale Libre [Adresse 6], demanderesse à la mesure ;
— réserver les dépens.
Elle explique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, mais formule les plus expresses protestations et réserves. Elle demande un complément de mission concernant le rôle et les pouvoirs des différents intervenants dans le contrôle, la validation et la mise en paiement des prestations réglées par l’ASL [Adresse 6].
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU DUPEYRÉ KONCEPT ARCHITECTURE, la SA Mutuelle Architectes Français (M. A.F.), et la SAS SOCOTEC, défendeurs, régulièrement cités à étude, n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience à laquelle l’affaire à été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A ce stade, en produisant le procès-verbal dressé par Maître [DE] [P], commissaire de justice le 21 février 2025, s’agissant d’un constat quant à l’état d’avancement des travaux sur les lieux litigieux, ainsi que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [SR] [I] du 13 mai 2025 relatif à l’avancement des travaux, lequel fait état d’une surévaluation des facturations de travaux, les demandeurs justifient d’un motif légitime suffisant pour voir ordonner une expertise à ses frais avancés, selon une mission détaillée dans le dispositif.
Les demandes de complément de mission formulées par la SAS LUPARA et la SAS TOURNY GESTION ORI seront rejetées dès lors qu’il ne ressort pas des pouvoirs de l’expert de qualifier et d’interpréter juridiquement les clauses des contrats qui lui seraient soumis.
Par ailleurs, les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge des demandeurs
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant , par ordonnance rendue par mise à disposition, après débats publics, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel :
REJETONS les demandes de complément de mission formulées par la SAS LUPARA et par la SAS TOURNY GESTION ORI,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
Madame [H] [FL]
[Adresse 33] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 29]
Avec pour mission de :
‒Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 8] à [Localité 24], et les visiter,
‒Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, dont les contrats, les avenants signés entre les parties, les plans , les factures, le procès-verbal de constat dressé par Maître [DE] [P], commissaire de justice le 21 février 2025 et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [SR] [I] du 13 mai 2025 et tout autre document utile à l’accomplissement de la mission,
‒Entendre tout sachant,
‒- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en se faisant préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
‒ faire un historique du chantier ;
‒indiquer quel était le délai de réalisation des travaux contractuellement convenu et s’il a été respecté ;
‒dans la négative, préciser l’importance du retard observé,
‒en déterminer la ou les causes originelles après s’en être fait justifié, en identifiant pour chacune d’entre elles son incidence sur le délai d’exécution des travaux ;
‒dire si ces causes originelles sont constitutives, au plan contractuel, de causes légitimes de suspension du délai d’exécution des travaux ;
‒fournir tous éléments permettant de dire à quelle partie le retard est imputable et donner son avis sur les préjudices qui s’en évincent, tant pour l’ASL que pour chacun de ses membres ;
— dresser un état contradictoire des travaux réalisés par la société LUPARA au jour de la résiliation de son marché ;
‒sur la base de cet état contradictoire, donner son avis sur le stade d’avancement des travaux ;
‒dire si, au regard de ce stade d’avancement, la société LUPARA a procédé auprès de l’ASL à des facturations supérieures à ce qui aurait du être facturé et /ou si elle a bénéficié de la part de cette dernière de paiements ne correspondant pas à l’état d’avancement réel des travaux ;
‒dire si les travaux, objets des avenants 2 et 3 du marché de la société LUPARA constituent des travaux supplémentaires, et si leur coût est en corrélation ;
‒dans la négative, donner son avis sur leur coût réel et le préjudice s’en évinçant pour l’ASL et ses membres ;
‒dire si la société LUPARA a sous-traité son marché et, dans l’affirmative, à hauteur de quel montant ;
‒dire si les sous-traitants de la société LUPARA ont été acceptés par l’ASL et leurs conditions de paiement agréées ;
‒donner son avis sur la nature, l’ampleur, le quantum et le délai de réalisation des travaux d’achèvement de l’opération de restauration immobilière, à l’aune des devis produits par les parties ;
‒dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir les dommages aux biens et les préjudices qui en résultent ;
‒dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
‒fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par l’ASL [Adresse 6] et les autres parties ;
— plus généralement, donner son avis sur les comptes à établir entre les parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
‒Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 5.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que l’association syndicale libre [Adresse 6], association syndicale de propriétaires, Monsieur [B] [MD], Monsieur [WD] [IG], Monsieur [W] [MO], Madame [VS] [R] épouse [MO], Monsieur [K] [V], Monsieur [OE] [M], Madame [G] [X] [RB], Monsieur [S] [T], Monsieur [KZ] [AY], Monsieur [OC] [UG], Monsieur [MM] [KN], Madame [N] [GF], la SCI [Adresse 27], Monsieur [DY] [UE], Madame [ZI] [FI] et la SCI DE L’OURS devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par l’association syndicale libre [Adresse 6], association syndicale de propriétaires, Monsieur [B] [MD], Monsieur [WD] [IG], Monsieur [W] [MO], Madame [VS] [R] épouse [MO], Monsieur [K] [V], Monsieur [OE] [M], Madame [G] [X] [RB], Monsieur [S] [T], Monsieur [KZ] [AY], Monsieur [OC] [UG], Monsieur [MM] [KN], Madame [N] [GF], la SCI [Adresse 27], Monsieur [DY] [UE], Madame [ZI] [FI] et la SCI DE L’OURS dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;
REJETONS les autres demandes pour le surplus,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, l’association syndicale libre [Adresse 6], association syndicale de propriétaires, Monsieur [B] [MD], Monsieur [WD] [IG], Monsieur [W] [MO], Madame [VS] [R] épouse [MO], Monsieur [K] [V], Monsieur [OE] [M], Madame [G] [X] [RB], Monsieur [S] [T], Monsieur [KZ] [AY], Monsieur [OC] [UG], Monsieur [MM] [KN], Madame [N] [GF], la SCI [Adresse 27], Monsieur [DY] [UE], Madame [ZI] [FI] et la SCI DE L’OURS supporteront la charge des dépens de la présente instance.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Poste ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Question ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Salaire de référence ·
- Victime ·
- Pension d'invalidité ·
- Manque à gagner
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Père ·
- Représentation ·
- Jeune ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Code civil ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande de remboursement ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Prothése ·
- Réévaluation ·
- Jugement
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Adhésion ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Fond
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Créance ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.