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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 mai 2025, n° 24/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 24/02521 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU53
3 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Isabelle [Localité 4]
la SELARL STÉPHANE DESPAUX
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 6] pris en la personne de son syn dic le cabinet RABAU DARCHAND
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. NEWCO [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tour 2000, située [Adresse 7] Bordeaux, représenté par son syndic, la SAS RABAU DARCHAND, a fait assigner la SCI NEWCO [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la voir condamner à lui payer :
— 202 985,64 euros, dont 141 844,54 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs et 61 114,10 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure le 24 janvier 2024;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI NEWCO [V], qui est propriétaire des lots n°0019, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048 et 0049 dépendants de la copropriété de l’immeuble, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la mise en demeure réceptionnée le 29 janvier 2024.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois le :
— le demandeur, le 07 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes tout en les actualisant en sollicitant la condamnation de la SCI NEWCO [V] à lui verser la somme totale de 230 451,08 euros dont 184 615,50 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs et 45 835,58 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours, et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la SCI NEWCO [V],
— la défenderesse, le 07 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite l’octroi des plus amples délais de remboursement des sommes réclamées au titre des charges de copropriété échues en échelonnant leur remboursement sur deux années entières et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital. Elle demande en outre qu’il soit pris acte qu’elle entend reprendre le paiement de ses charges courantes à venir.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
— le contrat de syndic,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des 07 juin 2023 et 18 juin 2024,
— les appels de fonds provisions 2022, 2023 et 2024 et les appels de fonds travaux et opérations exceptionnelles,
— la mise en demeure du 24 janvier 2024,
— l’extrait de compte du 14 juillet 2022 au 1er octobre 2025,
— un extrait de charges arrêté au 06 janvier 2025.
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 230 451,08 euros dont 184 615,50 euros au titre des charges de copropriété échues sur les exercices antérieurs et 45 835,58 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours.
La SCI NEWCO [V], qui s’est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer ces sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de leur date d’échéance pour le surplus.
Sur les délais de paiement
La SCI NEWCO [V] sollicite des délais de paiement afin de purger sa dette en faisant valoir qu’elle a rencontré des difficultés avec une locataire et décidé de vendre ces locaux sans toutefois faire la démonstration d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette ni même justifier de démarches entreprises tant aux fins de recouvrement des loyesr que de mise en vente de ses locaux. Par conséquent, sa demande de délais sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SCI NEWCO [V] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. La SCI NEWCO [V] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la SCI NEWCO [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] 2000, située [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS RABAU DARCHAND, les sommes de :
— 230 451,08 euros dont 184 615,50 euros au titre des charges de copropriété échues sur les exercices antérieurs et 45 835,58 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de leurs échéances pour le surplus ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI NEWCO [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCI NEWCO [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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