Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 14 mai 2025, n° 18/11881
TJ Marseille 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fondement de la contrainte

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF justifie tant du principe que du montant de sa créance, et que Madame [R] ne conteste pas les sommes réclamées.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette

    Le tribunal a déclaré Madame [R] redevable de la somme de 420 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.

  • Accepté
    Frais de signification de la contrainte

    Le tribunal a statué que les frais de signification et les dépens sont à la charge de Madame [R] en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Compétence pour accorder des délais de paiement

    Le tribunal a rappelé qu'il n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant de la seule compétence du directeur de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 mai 2025, n° 18/11881
Numéro(s) : 18/11881
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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