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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 mai 2025, n° 18/11881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01731 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 18/11881 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VZZ6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remis en main propre au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône le 18 mai 2018, Madame [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 93700000206244539600627235710211 décernée le 12 avril 2018 par l’URSSAF [8] et signifiée le 4 mai 2018 d’un montant de 6782€ au titre des cotisations et majorations dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [8] sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assurée,
— Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 12 avril 2018 et signifiée le 4 mai 2018 pour un montant ramené à la somme de 148 € à titre de principal et 272 € de majorations de retard, soit un total de 420 € au titre des cotisations 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017,
— Condamner l’assurée au paiement de la somme de 420 €,
— Condamner Madame [R] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [R].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [8] fait valoir que Madame [R] a été immatriculée au régime des indépendants du 1er avril 2016 au 16 octobre 2017 en qualité de commerçante. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur une base minimale compte des revenus nuls déclarés par Madame [R].
Madame [X] [R], présente, demande au tribunal de valider la contrainte et de lui accorder des délais de paiement.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste plus les sommes réclamées.
La présente affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 4 mai 2018.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête enregistrée le 18 mai 2018, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [X] [R] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [X] [R] fait valoir qu’elle ne conteste pas sa dette et elle ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien fondé de la contrainte.
En conséquence, Madame [X] [R] sera déclarée redevable de la somme de 420 € au titre des cotisations 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
Sur la demande de remise de dette et délais de paiement
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA.
Il appartient ainsi à Madame [X] [R] de former sa demande de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [R] à la contrainte n° 93700000206244539600627235710211 décernée le 12 avril 2018 par l’URSSAF [8] et signifiée le 4 mai 2018 d’un montant ramené à la somme de 420 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
VALIDE la contrainte n° 93700000206244539600627235710211 décernée le 12 avril 2018 par l’URSSAF [8] et signifiée le 4 mai 2018 d’un montant ramené à la somme de 420 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 420 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [R] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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