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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 30 avr. 2026, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00161 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJCI
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
[O] [H]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :30/04/26
à
— Me BASS
Expéditions conformes délivrées le :30/04/26
à
— Monsieur [H]
— Dossier
ENTRE :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [O] [H] coupable des faits de violences volontaires sans incapacité temporaire de travail commis sur Mademoiselle [N] [V], en étant ou ayant été son conjoint ou son concubin, du 01 avril 2023 au 19 octobre 2023,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [V],
— déclaré le condamné responsable du préjudice subi ;
— ordonné une expertise médicale de confiée au Docteur [I] ,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [V] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 765 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [N] [V], née le [Date naissance 1] 2005, a été blessée à plusieurs reprises par son conjoint. L’expert relève plusieurs photographies avec des bleus sur les jambes et plusieurs épisodes relatées, mais sans documents médicaux. Le sapiteur psychiatre n’a pas été consulté.
L’expert fixe la consolidation au 31 juillet 2024.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 01 avril 2023 au 31 mai 2023 et du 19 octobre 2023 au 19 novembre 2023, et à 10 % du 01 juin 2023 au 18 octobre 2023 et du 20 novembre 2023 au 31 juillet 2024.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 1 765 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de cinq mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique au niveau de la hanche et de la jambe droite est estimé par l’expert à un sur une échelle de sept.
En l’état des observations, il sera alloué une somme de mille cinq cents euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2 150 euros et d’accorder la somme de 4 300 euros.
Sur la demande relative au préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est fixé par l’expert à 0,5 sur une échelle de sept. Il consiste en une marqe brunâtre, horizontale de 7 centimètres au niveau de hanche droite et une petite marque peu visible de 0,5 mm au niveau de la jambe droite.
Ces traces justifient l’allocation d’une somme de mille euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de mille deux cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle .
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile, par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné et en premier ressort,
Condamne [O] [H] à payer à Madame [N] [V] les sommes de:
treize mille cinq cent soixante cinq euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,mille deux cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 3]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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