Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 21/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01553 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WEVQ
89B
___________________________
22 juillet 2025
_______________________
[S] [F]
C/
SECTION PALOISE RUGBY PRO, CPAM DE PAU-PYRÉNÉES
_______________________
N° RG 21/01553 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WEVQ
________________________
CC délivrées le:
à
M. [S] [F]
SECTION PALOISE RUGBY PRO
CPAM DE PAU-PYRÉNÉES
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Ordonnance d’incident
Rendue par mise à disposition, le 22 juillet 2025, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 12 juin 2025.
La présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Muriel GUILBERT, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SECTION PALOISE RUGBY PRO
Boulevard de l’Aviation
64000 PAU
représentée par Me Charlotte CRET, de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [F]
né le 26 Octobre 1991
Lieu-dit Bon Ami
33126 FRONSAC
représenté par Me Antoine SEMERIA, de la SELARL ASEMERIA, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE PAU-PYRÉNÉES
26 bis, avenue des Lilas
64022 PAU CEDEX 9
comparante par écrit
N° RG 21/01553 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WEVQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er Octobre 2016, [S] [F], salarié de la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) SECTION PALOISE RUGBY PRO en qualité de joueur professionnel de rugby, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : activité de la victime lors de l’accident : «match de rugby» nature de l’accident : «chute», objet dont le contact a blessé la victime : «terrain», siège des lésions : «tête», nature de la lésion «commotion cérébrale». Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [P] [X] mentionne une « commotion cérébrale ».
Par courrier en date du 13 Octobre 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU-PYRÉNÉES a notifié la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Suite au certificat médical final établi le 28 Novembre 2016 par le Docteur [P] [X] faisant état d’une “consolidation avec séquelles” de l’état de santé de [S] [F], la caisse a notifié le 7 Décembre 2016, sa consolidation au 28 Novembre 2016.
Suite au certificat médical portant mention d’une rechute établi le 18 Janvier 2017 par le Docteur [P] [X], la CPAM de PAU informait l’employeur, par courrier en date du 26 Janvier 2017, de la réception d’un certificat médical mentionnant une rechute concernant [S] [F] et de la nécessité de recueillir un avis médical en vue du rattachement de ladite rechute à l’accident du 1er Octobre 2016.
Par courrier en date du 17 Février 2017, la CPAM de PAU notifiait à l’employeur de l’imputabilité de la rechute du 18 Janvier 2017 à l’accident du travail du 1er Octobre 2016.
L’état de santé de [S] [F] a été déclaré consolidé le 9 Septembre 2018, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17% et attribution d’une rente.
Par jugement devenu définitif en date du 30 Septembre 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a fixé ce taux à 27% dont 7% au titre socioprofessionnel.
Par courrier portant la date du 29 Août 2020, le Conseil de [S] [F] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier en date du 22 Décembre 2020, la caisse l’a avisé de l’échec de la procédure amiable.
Par requête adressée par courrier recommandé reçu le 14 Décembre 2021, le Conseil de [S] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur la SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO, dans la survenance de l’accident du travail du 1er Octobre 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 Octobre 2022. À ladite audience la CPAM de la GIRONDE sollicitait et obtenait sa mise hors de cause au profit de la CPAM de PAU. Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 2 Décembre 2022. En vue de cette audience, la CPAM de PAU a été mise en cause et par courrier en date du 1er Décembre 2022 adressé au tribunal a sollicité une dispense de comparution. Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixé à plaider sur incident à l’audience du 15 Juin 2023 en vue de statuer sur une fin de non-recevoir en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 10 Août 2023, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a notamment :
* sursis à statuer,
* ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Professeur [I] [R] avec pour mission, (…) de (…) :
— dire si la lésion constatée par le Docteur [P] [X] le 1er Octobre 2016 était au 28 Novembre 2016 consolidée,
— dire dans ce cas si l’arrêt de travail dont le salarié a bénéficié à compter du 18 Janvier 2017 peut être qualifié d’une rechute imputable à l’accident du travail du 1er Octobre 2016,
— dire si, au contraire, l’arrêt de travail du 18 Janvier 2017 pouvait être qualifié d’arrêt de prolongation, dans la suite des arrêts précédemment prescrits au titre de l’accident du travail du 1er Octobre 2016 (…).
* dit que [S] [F] devrait faire l’avance des frais d’expertise et devrait consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal (30 rue des Frères Bonie – 33077 BORDEAUX CEDEX) une somme de 800 Euros (huit cent euros) dans un délai d’un mois en garantie des frais d’expertise, à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction (…).
La SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO a relevé appel de l’ordonnance.
Par Arrêt en date du 7 Décembre 2023, la Cour d’Appel de BORDEAUX a déclaré irrecevable l’appel formé par la SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO.
Le Professeur [I] [R] a établi son rapport le 12 Juin 2024 reçu au Tribunal le 24 Juin 2024. Il concluait notamment que l’état de santé de [S] [F] n’étant pas consolidé suite à l’accident du 1er Octobre 2016, à la date du 28 Novembre 2016, son arrêt de travail à compter du 18 Janvier 2017 ne pouvait être qualifié de rechute, mais d’arrêt de prolongation dans la suite des arrêts prescrits au titre de l’accident du travail.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande du Conseil de [S] [F] avant d’être fixée à l’audience du 12 Juin 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 Juin 2025.
Par courriel du 3 Juin 2025, la CPAM de PAU a sollicité une dispense de comparution.
****
Le Conseil de la SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO, demandeur à l’incident a repris oralement les termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience et demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— déclarer que [S] [F] a perçu des indemnités journalières en lien avec son accident du travail le 1er Octobre 2016 jusqu’au 28 Novembre 2016,
— déclarer que les indemnités journalières perçues postérieurement au 18 Janvier 2017 ont été versées dans le cadre d’une rechute,
— déclarer que [S] [F] devait exercer une action en reconnaissance de faute inexcusable avant le 26 Novembre 2018,
— déclarer qu’aucun acte interruptif n’a été pris par [S] [F] avant l’acquisition de la prescription,
— déclarer que [S] [F] a saisi le Pôle Social d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable le 14 Décembre 2021,
— déclarer que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de [S] [F] est prescrite,
— débouter [S] [F] de son action en reconnaissance de faute inexcusable en la déclarant prescrite,
— débouter [S] [F] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la prescription a commencé à courir à compter de la fin des versements des indemnités journalières au titre de la rechute soit le 9 Décembre 2018,
— déclarer qu’aucun acte interruptif n’a été pris par [S] [F] avant l’acquisition de la prescription le 9 Septembre 2020,
— déclarer que l’action de [S] [F] en reconnaissance de faute inexcusable est prescrite,
— débouter [S] [F] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 [du Code de Procédure Civile],
À titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer les parties à conclure au fond sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Elle fait valoir que même si le rapport d’expertise établit que les arrêts de travail ne relevaient pas de la rechute de l’accident du travail du 1er Octobre 2016 mais d’une prolongation, il n’en demeure pas moins que les indemnités journalières au titre de l’accident du travail ont cessé d’être versées par la caisse à compter du 28 Novembre 2016. Il estime ainsi que l’interprétation, a posteriori, par l’Expert judiciaire de la date réelle n’a aucune incidence sur le fait que la caisse a cessé le versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail le 28 Novembre 2016. À titre subsidiaire si la prescription devait courir à compter de la fin des versements des indemnités journalières, soit le 9 Décembre 2018, [S] [F] ne démontre pas avoir saisi la CPAM d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable le 9 Septembre 2020. Le courrier produit par celui-ci ne permettant pas de lui donner une date certaine.
****
Le Conseil de [S] [F] a repris oralement les termes de ses conclusions en ouverture de rapport d’expertise n°2 écrites déposées à l’audience et demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état de :
— dire l’action en reconnaissance de faute inexcusable recevable et non prescrite,
— homologuer le rapport du Docteur [I] [R] du 12 Juin 2024,
— juger que la consolidation ne pouvait être fixée au 28 Novembre 2016, mais au 9 Septembre 2018,
— dire que l’arrêt du 18 Janvier 2017 était une prolongation et non une rechute,
— renvoyer l’affaire au fond pour statuer sur la faute inexcusable,
— condamner la SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO à lui restituer les honoraires d’expertise avancés (800 Euros) et à verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— réserver les dépens.
Le Conseil de [S] [F] fait valoir que la modification de la date de consolidation par l’Expert judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le délai de prescription court à compter de la cessation effective des indemnités journalières. Il estime ainsi que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 9 Septembre 2018. Il indique avoir saisi la CPAM d’une tentative de conciliation par courrier du 29 Août 2020 soit dans le délai de deux ans à compter de la consolidation du 9 Septembre 2018. Il précise que la caisse a accusé réception de cette demande le 3 Septembre 2020. Il affirme, en outre, que la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 30 Septembre 2022 ne portait que sur le taux d’IPP et non pas sur la question de la date de consolidation ou de la qualification de la période postérieure au 26 Novembre 2016. Il estime ainsi que la caisse ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de la décision du 30 Septembre 2022 sur l’instance en cours.
****
La CPAM de PAU-PYRÉNÉES, régulièrement dispensée de comparaître, demande par conclusions écrites transmises par courriel du 12 Février 2025 à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de [S] [F] de contester sa décision du 7 Décembre 2016 fixant la date de consolidation au 28 Novembre 2016 et la notification du 17 Février 2017 de prise en charge de sa rechute du 18 Janvier 2017,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur,
— condamner l’employeur de [S] [F], la SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
La caisse fait valoir que, dans le cadre de la procédure de contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) introduite le 25 Mars 2019 par [S] [F] devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, une expertise judiciaire a été réalisée par le Docteur [I] [R], également désigné dans la présente instance. Elle souligne que, dans son rapport, il n’avait pas remis en cause la date de consolidation précédemment fixée. Sur la base de cette expertise, le tribunal a, par jugement du 30 Septembre 2022, réévalué le taux d’IPP à 27%. Elle en déduit que le tribunal ne peut retenir aujourd’hui une date de consolidation différente sans se contredire, dès lors qu’une décision a déjà été rendue sur la base de l’avis du même expert judiciaire. Elle invoque à cet égard l’article 618 du Code de Procédure Civile, estimant qu’un tel raisonnement contreviendrait à l’autorité relative de la chose jugée. Elle soutient que [S] [F] n’a pas régulièrement contesté la décision lui notifiant la date de consolidation. Elle observe que celui-ci n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) préalablement à l’introduction de son recours devant le tribunal, en méconnaissance des voies de recours obligatoires. Elle en conclut que la demande de [S] [F] est, en tout état de cause, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité vaut également, selon elle, pour la contestation de la prise en charge de la rechute survenue le 18 Janvier 2017. S’agissant des notifications, elle reconnaît ne pas être en mesure de produire les accusés de réception. Toutefois, elle fait valoir que [S] [F] lui a lui-même adressé le certificat médical final mentionnant la date de consolidation, ainsi qu’un courrier de contestation du taux d’IPP. Selon elle, ces éléments démontrent que l’assuré avait nécessairement connaissance tant de la date de consolidation que de celle de la rechute. Enfin, elle indique que, dans le cadre du recours qu’elle a engagé contre un tiers responsable, elle a transmis à [S] [F] l’ensemble des éléments relatifs aux différentes prises en charge et aux dates de consolidation. Dès lors l’assuré est forclos à agir.
Les parties présentes ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de [S] [F]
À titre liminaire, le tribunal indique que l’article 618 du Code de procédure civile ne peut valablement être invoqué par la caisse, cet article ayant vocation à s’appliquer dans le cadre d’un pourvoi en cassation de jugements définitifs. Or, en l’espèce, il n’y a qu’une seule décision définitive, celle du 30 Septembre 2022. La demande tendant à déclarer une contrariété de jugement doit être rejetée.
1- Concernant l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 30 Septembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX
Aux termes de l’article 480 du Code de Procédure Civile, «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.»
En l’espèce, le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle avec l’intervention, en qualité de Médecin Consultant, du Professeur [I] [R], ne portait que sur l’évaluation dudit taux et n’avait pas pour objet de statuer sur la date de consolidation ni sur la qualification de la rechute.
Dès lors, la caisse ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement en date du 30 Septembre 2022.
En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
2- Concernant l’application de la procédure de contestation des décisions de consolidation et de rechute fixées par la CPAM de PAU-PYRÉNÉES
Il convient de rappeler que [S] [F] est fondé à contester, dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans ses rapports avec ce dernier, la qualification de rechute de l’arrêt de travail du 18 Janvier 2017, afin de déterminer le point de départ du délai de prescription biennale, sans que cela ne remette en cause les décisions de la caisse dans ses rapports avec l’assuré.
Dès lors dans ses rapports avec l’employeur, [S] [F] n’est pas tenu par la procédure de contestation des décisions de consolidation et de rechute prises par la caisse qui ne s’applique que dans ses rapports avec la caisse.
En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité manifeste de son action pour défaut de recours amiable obligatoire.
3- Concernant la prescription de l’action de [S] [F]
L’article R.142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
“I. – Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du Code de Procédure Civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.”
Aux termes de l’article 789, 1° du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale, «les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1,
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. […]».
Il résulte de cet article que les droits de la victime, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. L’éventuelle suspension ou interruption des délais s’analyse en faveur de la victime.
En l’espèce, le Professeur [I] [R] a conclu notamment dans son rapport établi le 12 Juin 2024 que :
— l’arrêt de travail à compter du 18 Janvier 2017 ne pouvait être qualifié de rechute,
— l’arrêt du 18 Janvier 2017 pouvait être qualifié d’arrêt de prolongation dans la suite des arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 1er Octobre 2016.
La caisse fait valoir s’agissant du point de départ du délai de prescription que [S] [F] avait eu connaissance de la date de consolidation et de la rechute dès 2019.
Aux termes de l’article R.433-17 du Code de la Sécurité Sociale «Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du Livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.»
Dans le cadre de la procédure de prise en charge d’une rechute, la caisse est dans l’obligation d’informer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la victime de la nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, et doit lui adresser une notification de sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Dans la présente instance, la CPAM reconnaît ne pas être en mesure de produire les avis de réception des notifications de ses décisions. Si elle affirme que [S] [F] avait connaissance de ses décisions dans le cadre notamment de la contestation de son taux d’incapacité permanente partielle introduite en 2019, il n’en demeure pas moins que la caisse n’est pas en capacité d’établir avec certitude les dates auxquelles ces notifications ont été portées à la connaissance de [S] [F].
Dès lors, les contestations de la caisse sur ce point doivent être rejetées.
Sur les termes de l’expertise du Professeur [I] [R], le conseil de la SASP SECTION PALOISE DE RUGBY PRO affirme que l’expert reconnaît que c’est «a posteriori, devant l’évolution défavorable vers un véritable syndrome post-commotionnel, que la date de consolidation ne peut pas être retenue». Le conseil de l’employeur estime ainsi que le Médecin Expert ne s’est pas placé au moment où le médecin conseil de la caisse a pris sa décision.
Il ressort cependant de l’expertise que, même si le Professeur [I] [R] indique qu’il était logique de fixer une date de consolidation au mois de Novembre 2016, il tempère en indiquant que le Professeur [P] [C] n’aurait pas dû retenir cette date de consolidation, étant donné l’existence d’indices tels que des céphalées persistantes et des vertiges, qui démontraient que l’état de [S] [F] n’était pas consolidé au moment du bilan effectué le 24 Novembre 2016.
Dès lors, les conclusions du Professeur [I] [R] ne souffrent d’aucune ambiguïté et il convient d’en retenir les termes et de dire que le délai de prescription court à compter de la cessation effective des indemnités journalières versées des suites de l’arrêt de travail du 18 Janvier 2017qualifié de prolongation par l’Expert.
Or, le Conseil de [S] [F] verse une attestation de paiement des indemnités journalières en lien avec les arrêts qualifiés de prolongation par l’Expert, du 18 Janvier 2017 jusqu’au 10 Septembre 2018 (pièce 8 demandeur).
Dès lors, [S] [F] avait jusqu’au 10 Septembre 2020 pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’employeur soutient que [S] [F] n’établit pas avoir saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur avant l’expiration du délai de prescription biennale.
Le Conseil de [S] [F] verse aux débats un courrier daté du 29 Août 2020, adressé à la CPAM, ainsi qu’un accusé de réception en date du 3 Septembre 2020. Ce dernier comporte l’adresse du service destinataire mentionnée dans le courrier (CPAM de PAU), ainsi que la mention manuscrite «FI», pouvant correspondre à «faute inexcusable». Il y a lieu, par ailleurs, de relever que la caisse ne conteste pas expressément avoir reçu cette demande avant l’expiration du délai de prescription.
De plus, il n’apparaît pas incohérent qu’un courrier expédié depuis PARIS le samedi 29 Août 2020 soit parvenu à la CPAM de PAU le jeudi 3 Septembre suivant. Aucun élément au dossier ne permet d’établir que plusieurs courriers distincts auraient été envoyés par le Conseil de [S] [F] entre ces deux dates. Ces circonstances permettent, dès lors, de retenir que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable a été adressée à la caisse le 3 Septembre 2020 soit dans le délai de deux ans.
Ainsi la saisine de la caisse dans le délai de deux ans par la victime ou ses ayants droit aux fins d’organisation d’une tentative de conciliation suspend le délai de prescription biennale, lequel ne recommence à courir qu’à compter de la notification du résultat de la conciliation par la caisse.
En l’espèce, la CPAM de PAU a notifié à [S] [F] par courrier du 22 Décembre 2020, le refus de l’employeur de participer à une conciliation. [S] [F] disposait donc jusqu’au 22 Décembre 2022 pour saisir la juridiction compétente.
Ayant introduit son action devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 14 Décembre 2021, [S] [F] a agi dans le délai légal. Son action doit être déclarée en conséquence recevable et la SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO et la CPAM de PAU doivent être déboutées de leurs fins de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 241, 269 et 696 du Code de Procédure Civile, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui succombe, sauf décision motivée contraire.
Ainsi l’employeur, qui succombe à l’incident, doit être condamné à rembourser à [S] [F] les frais d’expertise qu’il a consignés, sans qu’il y ait lieu à une répartition différente.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés à l’examen portant sur le fond de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification selon les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
REJETTE l’ensemble des fins de non recevoir soutenues par SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO et la CPAM de PAU,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE l’action de [S] [F] recevable car non prescrite,
CONDAMNE la SASP SECTION PALOISE RUGBY PRO à rembourser à [S] [F] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 Euros) correspondant aux frais d’expertise qu’il a consignés,
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens à l’examen portant sur le fond de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le 11 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Location ·
- Indemnité ·
- Centrale ·
- Matériel
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Conserve ·
- Voie d'exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Absence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Vente ·
- Mandataire ad hoc ·
- Protocole ·
- Avant-contrat ·
- Base de données
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Lotissement ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Document ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Mandataire ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Date ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Diligences ·
- Acte
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie
- Élite ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Europe ·
- Expert ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Peinture ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.