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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 2 mai 2024, n° 23/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/00357 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XERT
N° de MINUTE : 24/00283
Immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°502 553 340
(Dont le siège social est situé [Adresse 7] (Suisse), prise en son établissement principal).
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph COHEN SABBAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0018
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5] ci-devant,
Et actuellement : [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Adrien BROUSSE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0748
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 18 juin 2020, Mme [Z] [E] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du Parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 18 juin 2020 au 18 mars 2021 pour un montant de 17 680 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, la société anonyme de droit suisse Iso set a fait assigner Mme [Z] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la société Iso set demande au tribunal de :
— condamner Mme [Z] [E] à lui payer la somme de 16 452 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2022, au titre des frais de scolarité,
— débouter Mme [Z] [E] de ses demandes,
— condamner Mme [Z] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— condamner Mme [Z] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [E] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Mme [Z] [E] demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle conclu le 22 juin 2020 entre la société Iso set et elle,
Subsidiairement
— ordonner sa mise hors de cause
A titre infiniment subsidiaire
— écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause
— débouter la société Iso set de ses demandes,
— condamner la société Iso set à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action en justice,
— condamner société Iso set à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner société Iso set aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.
Le 11 mars 2024, la société Iso set a notifié des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 11 mars 2024, elle a notifié des conclusions de désistement d’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la société Iso set a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle souhaitait notifier des conclusions de désistement d’instance, lesquelles ont été notifiées par RPVA le 11 mars 2024.
Par message RPVA adressé aux avocat des parties, le juge de la mise en état a indiqué :
« J’accuse réception des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance signifiées par la société Iso set. Les conclusions de révocation ayant été adressées au tribunal, le juge de la mise en état ne peut en connaître. En tout état de cause, le désistement ne pourra être parfait qu’avec l’acceptation de Mme [E], qui a formulé des demandes reconventionnelles. Dans cette attente, le dossier reste fixé à l’audience du 14 mars 2024. »
Seule Mme [Z] [E] était représentée à l’audience. Elle a indiqué ne pas accepter le désistement d’instance et maintenir ses demandes.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que le désistement d’instance, qui peut intervenir en toute matière, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2024.
Par ailleurs, l’attention des parties a expressément été attirée sur le caractère imparfait du désistement et sur la tenue de l’audience le 14 mars 2024.
Nonobstant, la société Iso set n’a fait valoir aucune observation et n’a pas été représentée à l’audience. Mme [Z] [E], n’a pas accepté le désistement et a souhaité maintenir ses demandes formulées dans ses conclusions du 18 octobre 2023, antérieure à l’ordonnance de clôture. Ainsi, chacune des parties a pu faire valoir sa position, dans le respect du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
2. SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
L’article 768 du code de procédure civile dispose que :
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Selon l’article 395 du code de procédure civil, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [Z] [E], qui a présenté une défense au fond et des demandes reconventionnelles, n’a pas accepté le désistement d’instance de la société Iso set.
Dès lors, le désistement de la société Iso set ne saurait emporter extinction de l’instance. Il produit toutefois ses effets sur les prétentions de cette dernière à l’encontre de Mme [Z] [E]. Ainsi, en application de l’article 768 précité, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention de la société Iso set par ses dernières conclusions du 11 mars 2024.
3. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE FORMATION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [Z] [E] ne produit pas le contrat de formation dont elle demande la nullité ne permettant pas au tribunal d’en apprécier le contenu.
Elle sera donc déboutée de sa demande principale de nullité du contrat sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier ses demandes subsidiaires de mise hors de cause et infiniment subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire devenues sans objet en raison du désistement de la société Iso set.
4. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Force est de constater que Mme [Z] [E] ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Elle se limite à renvoyer à la nullité du contrat tout en dénonçant une stratégie de la société Iso set à l’encontre des stagiaires démissionnaires consistant à les poursuivre en justice pour obtenir le paiement des frais de scolarité stipulés au contrat.
Outre que l’exercice d’une action en justice ne saurait, en lui-même, constituer une faute, Mme [Z] [E] ne justifie ni de la nature, ni du quantum du préjudice allégué, qu’elle évalue cependant à 5 000 euros.
En conséquence, Mme [Z] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Selon l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’étant désistée, la société Iso set sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [Z] [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
PRONONCE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société anonyme de droit suisse Iso set ;
CONSTATE que ce désistement n’a pas été accepté par Mme [Z] [E] ;
DÉCLARE le désistement d’instance imparfait ;
DÉBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande principale de nullité du contrat de formation conclu avec la société anonyme de droit suisse Iso set ;
DÉCLARE sans objet les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de Mme [Z] [E] ;
DÉBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme de droit suisse Iso set aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme de droit suisse Iso set à payer à Mme [Z] [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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