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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 déc. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., SA/NV société c/ S.A.S.U. PISCIN' ELITE, QBE EUROPE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, exerçant |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me CARA + 1 CCC Me TERTIAN + 1 CCC Me ZEPI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
extension de mission
[O] [X]
c/
S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S.U. PISCIN’ELITE, [F] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFBX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
né le 14 Juillet 1950 à [Localité 7] (Italie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. QBE EUROPE SA/NV société exerçant sous le nom commercial QBE EUROPE, es-qualité d’assureur décennal et RCP de la Société PISCIN’ELITE.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S.U. PISCIN’ELITE
C/O AAES
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [F] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [X] a confié à la S.A.S. Piscin’Élite, suivant devis en date du 12 janvier 2021, la construction d’une piscine à débordement, dans sa propriété sise à [Localité 1].
Un litige étant survenu entre les parties, afférent aux désordres que présente l’ouvrage, et l’inachèvement de certains travaux de maçonnerie annexes, par exploits en dates des 3 et 5 octobre 2023, Monsieur [X] a fait assigner en référé la S.A.S. Piscin’Élite et son assureur, la société QBE Europe SA /NV, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 19 mars 2024, ayant désigné Monsieur [N] [G] en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance du 15 avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [F] [W], architecte.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, par exploits en dates des 21 et 25 avril 2025, Monsieur [X] a saisi la juridiction, au contradictoire des sociétés Piscin’Élite et QBE Europe SA /NV, aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 328 et suivants et 834 du code de procédure civile, du rapport Elex du 4 mai 2023, du constat de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, et des pièces n°15 à 22 versées aux débats, de :
— juger sa demande d’extension de mission recevable et bien fondée.
En conséquence :
— étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [G] suivant ordonnance de référé rendue par la juridiction de céans le 19 mars 2024 aux désordres suivants :
— in?ltrations dans le local technique quand la pompe de ?ltrations rejette 1'eau a l’égout ;
— in?ltrations à travers le mur du local technique ;
— problématiques liées à la position des bondes de fond ;
— paroi extérieure du muret de débordement ;
— paroi extérieure du muret de débordement :
— goulotte de débordement ;
— état des équipements du local technique :
— les appareils de contrôles sont mal ?xés ;
— les câbles électriques pendent ;
— les tuyaux d’alimentation sont poses de manière à n’être ni d’aplomb, ni de niveau, ils sont en outre salis par diverses traces de peinture, de même que leur support ;
— les vannes sont enduites de peintures de sorte que ces dernières sont collées, rendant toute opération de démontage dif?cile voire, impossible ;
— le manomètre du ?ltre à sable ne fonctionne purement et simplement pas ;
— absence de crépine ;
— l’électrolyseur est fendu;
— coût de remise en état suite à dysfonctionnement de la sonde, sur laquelle est intervenue la société Piscin’Élite.
Et avec mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux, après avoir dûment convoqué les parties en cause ;
— se faire remettre tous documents contractuels ou non liant les parties ;
— constater les désordres apparents dans les droits et biens immobilier du demandeur, notamment, les désordres décrits supra ;
— dire les causes de ces désordres et les décrire, et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination,
— évaluer les prestations inachevées accomplies par la société Piscin’Élite et le coût nécessaire pour leur achèvement ;
— dire les solutions et travaux nécessaires pour remédier a ces désordres, remettre les lieux en 1'état initial et supprimer les causes de ces désordres ;
— chiffrer le coût des travaux de réfection ;
— chiffrer 1e coût des travaux nécessaires a 1a remise en état des droits et biens immobiliers de Monsieur [X] ;
— donner au Tribunal éventuellement saisi au fond, tous les éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi par Monsieur [X] ;
— fournir au Tribunal éventuellement saisi au fond, tous les éléments permettant de
déterminer les responsabilités encourues ;
— dresser un pré-rapport a la suite duquel les parties béné?cieront d’un délai qui ne saurait être inférieur a un mois pour fournir leurs observations ?nales ;
— de tout ce qui précède dresser un rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal dans le délai qu’i1 plaira au tribunal de ?xer ;
— de façon générale formuler toutes remarques utiles ou s’adjoindre 1e concours de tout sachant dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— réserver les demandes fondées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire dont sera assortie l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à Monsieur [O] [X] de communiquer aux débats l’avis de l’expert judiciaire, quant à l’extension de mission sollicitée, et renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 10 novembre 2025 à 9 heures.
*****
À l’audience, Monsieur [X] a sollicité le bénéfice de son assignation en extension de mission.
Vu les conclusions de la S.A.S. Piscin’Élite, notifiées par RPVA le 8 juillet 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de prendre acte de ses protestations et réserves habituelles.
Vu les conclusions de la S.A. QBE Europe SA / NV, notifiées par RPVA le 24 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de recevoir ses protestations et réserves, d’ordonner l’extension de mission au contradictoire de Monsieur [W] et de réserver les dépens.
Monsieur [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Monsieur [W], assigné à étude, dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par exploit en date du 25 mars 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses (retour du courrier RAR le 26 mars 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’extension de mission :
S’il résulte des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du même code dispose que «le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien».
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
En l’espèce, il ressort des premières investigations expertales que les désordres objet de la présente instance excédent la mission de l’expert judiciaire fixée dans l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 qui l’a désigné, ce que ce dernier a souligné dans sa réponse en date du 30 octobre 2025 aux dires du conseil du demandeur en dates des 3 et 14 octobre 2025.
La demande tendant à les voir inclure à la mission de l’expert est légitime.
Dès lors, il y sera fait droit, étant observé qu’il résulte des échanges de Monsieur [G] avec le conseil du demandeur qu’il ne s’y est pas opposé.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par l’extension de la mission expertale, Monsieur [X] devra consigner une somme de 1.000 euros,
destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145 et 245 du code de procédure civile.
Disons la demande de Monsieur [O] [X] régulière et recevable.
Donnons acte à la S.A.S. Piscin’Élite et la S.A. QBE Europe SA / NV de leurs protestations et réserves d’usage.
Étendons la mission confiée à Monsieur [N] [G] aux chefs de mission suivant :
* vérifier la réalité des désordres suivants :
— in?ltrations dans le local technique quand la pompe de ?ltrations rejette 1'eau a l’égout ;
— in?ltrations à travers le mur du local technique ;
— problématiques liées à la position des bondes de fond ;
— paroi extérieure du muret de débordement ;
— paroi extérieure du muret de débordement :
— goulotte de débordement ;
— état des équipements du local technique :
— les appareils de contrôles sont mal ?xés ;
— les câbles électriques pendent ;
— les tuyaux d’alimentation sont poses de manière à n’être ni d’aplomb, ni de niveau, ils sont en outre salis par diverses traces de peinture, de même que leur support ;
— les vannes sont enduites de peintures de sorte que ces dernières sont collées, rendant toute opération de démontage dif?cile voire, impossible ;
— le manomètre du ?ltre à sable ne fonctionne purement et simplement pas ;
— absence de crépine ;
— l’électrolyseur est fendu;
— coût de remise en état suite à dysfonctionnement de la sonde, sur laquelle est intervenue la société Piscin’Élite.
Disons que, s’agissant de l’ensemble des autres chefs de mission, l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 19 mars 2024, notamment en ce qui concerne la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Disons que Monsieur [O] [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Condamnons Monsieur [O] [X] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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