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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 juin 2025, n° 20/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ S.A.R.L. PROMOTION DE L' ERDRE, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, Société [ K ] TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
19/06/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 20/01445 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KTJS
DEMANDEUR :
Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZERIENNE ET DE L’ESTUAIRE (CARENE)
Rep/assistant : Me Mégan LEPINAY, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Rep/assistant : Me Mégan LEPINAY, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Commune [Localité 7], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Christian NAUX de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. PROMOTION DE L’ERDRE
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société [K] TP
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 03 Avril 2025, délibéré au 19 Juin 2025
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2013, [R] [E] a été victime d’un accident de motocyclette à [Localité 7]. Il a chuté puis a percuté un mur. Il a été transporté en urgence au CHU de [Localité 4] et est resté tétraplégique suite à cet accident.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2016, une demande d’expertise médicale a été ordonnée désignant le docteur [N] pour y procéder. Un premier rapport a été déposé le 03 novembre 2017.
Par requête en date de 10 mars 2016, [R] [E] et ses parents, [F] et [M] [E], ont saisi le tribunal administratif de Nantes afin que la responsabilité de la CARENE (Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire) soit entièrement engagée s’agissant de l’accident du [Date décès 2] 2013 et que son assureur, la SARL PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, soit condamné in solidum avec son assuré, à les indemniser. Ils ont également sollicité la tenue d’une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité de la CARENE dans la survenance de l’accident et ordonné une nouvelle expertise médicale.
Un nouveau rapport d’expertise a été déposé par le docteur [N] le 30 avril 2020.
Par exploit en date du 26 mars 2020, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGIONS NAZERIENNE ET DE L’ESTUAIRE (CARENE) et son assureur, la société AREAS DOMMAGES ont assigné la SARL PROMOTION DE L’ERDRE aux fins notamment de la voir condamner à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 20-01445.
Par exploit en date du 08 avril 2021, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGIONS NAZERIENNE ET DE L’ESTUAIRE (CARENE) et la société AREAS DOMMAGES ont assigné les sociétés [K] TP et BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 21-02529.
Les instances ont été jointes sous le seul numéro RG 20-01445, par mention au dossier le 24 juin 2021.
Parallèlement, par jugement en date du 05 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné la CARENE à indemniser les consorts [E] de l’ensemble de leurs préjudices et de payer diverses sommes à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des rebours et dépenses futures et l’a condamné au paiement des frais d’expertise et 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La CARENE a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 17 juin 2022, la cour administrative d’appel de [Localité 4] a annulé les jugements en date des 19 novembre 2019 et 05 octobre 2021 au motif que la CARENE n’était ni chargée de l’entretien de la voie publique, ni tenue de la maintenir avec tous ses accessoires dans un état conforme à sa destination.
Par requête introductive d’instance du 21 septembre 2022, la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins notamment de voir condamner la commune de SAINT-NAZAIRE à lui verser la somme de 1.781.650,21 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Par acte en date du 08 décembre 2022, [R] [E] et [M] [E] ont saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de voir condamner la commune de SAINT-NAZAIRE comme étant entièrement responsable de l’accident survenu le [Date décès 2] 2013 et qu’elle soit tenue de prendre en charge l’intégralité des préjudices en résultant.
Par conclusions en date du 19 mars 2024, la commune de [Localité 8] est intervenue volontairement à la présente procédure et sollicite notamment que les sociétés [K] TP, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et PROMOTION DE L’ERDRE soient condamnées à la garantir en cas de condamnation par la juridiction administrative.
Par conclusions en date du 05 août 2024, la CARENE a fait signifier des conclusions de reprise d’instance.
Par conclusions d’incident en date du 11 décembre 2024, la société [K] TP sollicite du juge de la mise en état de :
Recevoir la société [K] TP en ses conclusions et pièces,
In limine mitis,
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif dans le contentieux opposant Madame et Monsieur [E] à la Commune de [Localité 8] ;
Pour le surplus,
Juger que la CARENE et AREAS DOMMAGES n’ont plus qualité à agir à l’encontre de la société [K] TP du fait de leur mise hors de cause pure et simple après annulation des décisions rendues par le juge administratif,
Les déclarer irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [K] TP ;
Les condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre à verser à [K] TP une indemnité de 3.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en date du 26 février 2025, la société PROMOTION DE L’ERDRE sollicite du juge de la mise en état de :
Recevoir la société PROMOTION DE L’ERDRE en ses écritures, fins et conclusions,
Y faire droit et en conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif dans le contentieux opposant les consorts [E] à la Commune de [Localité 8]
Déclarer en tout état de cause la CARENE et sa compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société PROMOTION DE L’ERDRE
Condamner solidairement la CARENE et sa compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à la société PROMOTION DE L’ERDRE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en date du 11 mars 2025, la commune de [Localité 8] sollicite du juge de la mise en état de :
Faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par les sociétés [K] TP et PROMOTION DE L’ERDRE.
Par conclusions d’incident en date du 12 mars 2025, la société BOUYGUES ENERGIES et SERVICES sollicite du juge de la mise en état de :
Ordonner le sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision du juge administratif dans le contentieux opposant Monsieur et Madame [E] à la Commune de [Localité 8]
Réserver les dépens.
Selon leurs dernières conclusions d’incident du 31 mars 2025, la CARENE et son assureur la société AREAS DOMMAGES sollicitent du juge de la mise en état de :
Recevoir la Compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la Commune de [Localité 8] à compter du 1er janvier 2020, en son intervention volontaire.
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif dans le contentieux opposant les consorts [E] à la Commune de [Localité 8] et ses assureurs successifs
Débouter les sociétés PROMOTION DE L’ERDRE et [K] TP de leur demande visant à voir déclarer la CARENE et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, irrecevables en leurs demandes
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 03 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la commune de [Localité 7]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 329 du même code prévoit que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE, Monsieur [R] [E] et Madame [M] [E] ont respectivement assigné, par requêtes en date des 21 septembre 2022 et 08 décembre 2022, la commune de [Localité 8] afin de rechercher sa responsabilité dans l’accident survenu le [Date décès 2] 2013.
La société AREAS DOMMAGES est assureur de la commune de [Localité 8] depuis le 1er janvier 2020 de sorte que si la responsabilité de la commune venait à être engagée, elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, [K] TP et PROMOTION DE L’ERDRE aux fins de garanties.
Il convient d’accueillir la demande d’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la commune de [Localité 7].
II- Sur l’absence d’intérêt à agir de la CARENE et de la société AREAS DOMMAGES
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…). ».
Les sociétés PROMOTION DE L’ERDRE et [K] TP font valoir l’irrecevabilité de l’action de la CARENE et de son assureur, la société AREAS DOMMAGES, au motif qu’elles n’auraient plus d’intérêt à agir en raison de l’arrêt du 17 juin 2022 rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 4] les mettant hors de cause en annulant les jugements des 19 novembre 2019 et 05 octobre 2021.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Compte tenu des éléments du dossier, il en ressort que par un arrêt du 17 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a décidé que « Les jugements du tribunal administratif de Nantes des 19 novembre 2019 et 05 octobre 2021 sont annulés » de sorte que la responsabilité de la CARENE, dans l’accident subi le [Date décès 2] 2013, est écartée.
Cependant, il ressort de ce même arrêt que la cour administrative d’appel de [Localité 4] a mis à la charge définitive de la CARENE les « frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4.200 euros ».
La CARENE et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, en supportant les frais d’expertise de la procédure administrative, dispose toujours d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, [K] TP et PROMOTION DE L’ERDRE aux fins de garanties si la commune de SAINT-NAZAIRE venait à être condamnée dans l’instance pendante devant le tribunal administratif de Nantes.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les sociétés PROMOTION DE L’ERDRE et [K] TP et de déclarer la CARENE et son assureur la société AREAS DOMMAGES, recevables à agir.
III- Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’ensemble des parties ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement définitif du tribunal administratif de Nantes statuant sur les demandes d’indemnisation la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE, Monsieur [R] [E] et Madame [M] [E], à l’encontre de la commune de SAINT-NAZAIRE à propos de l’accident survenu le [Date décès 2] 2013.
Dès lors que le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes conditionne les suites à donner à la présente procédure, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit rendu.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL PROMOTION DE L’ERDRE et la SAS [K] TP qui succombent à titre principal, sont condamnés in solidum aux dépens du présent incident.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les sociétés PROMOTION DE L’ERDRE et [K] TP à l’encontre de la CARENE et de la société AREAS DOMMAGES sont rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Sandrine GASNIER, greffier, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ;
ACCUEILLIONS l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la commune de [Localité 8] ;
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SARL PROMOTION DE L’ERDRE et la SAS [K] TP ;
DECLARONS la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire et la société AREAS DOMMAGES recevables à agir comme y ayant intérêt ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du jugement définitif à intervenir devant le tribunal administratif de Nantes, à la suite de la requête introduite les 08 décembre 2022 par la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE, Monsieur [R] [E] et Madame [M] [E], à l’encontre de la commune de SAINT-NAZAIRE;
DEBOUTONS la SARL PROMOTION DE L’ERDRE et la SAS [K] TP de leur demande de condamnation de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SARL PROMOTION DE L’ERDRE et la SAS [K] TP aux dépens du présent incident;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement susvisé sera survenu ;
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître [T] [W] de la SELARL CVS – 22/23A
Maître [G] [P] de la SELARL [P] [I] & ASSOCIES – 14A
Me Mégan LEPINAY – 5
Maître [V] [A] de la SELARL MRV AVOCATS – 89
Maître [H] [Y] de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – [Adresse 1] B
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