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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00780 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKDR
MINUTE N°
[O] [P]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[O] [P]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne, en présence de son mari,
Monsieur [P] [R], né le 01 Janvier 1982,
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [M] [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07.06.2022, Madame [P] [O], née le 25/09/1988, a formé, auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision initiale du 06.12.2022, notifiée le 09.12.2022, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était compris entre 50 et 79% et qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RDSAE).
Le 23.01.2023, Madame [P] [O] a saisi la CDAPH d’un recours administratif amiable préalable contre cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 07.11.2023 notifié le 09.11.2023, la MDPH du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 11.12.2023, Madame [P] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet d’octroi de l’AAH.
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale. Le médecin désigné ayant été légitimement empêché d’accomplir sa mission, le Docteur [U] [Y] a été commis par une nouvelle ordonnance du 16.05.2024.
Dans son rapport reçu au greffe le 28.06.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l’audience, Madame [P] [O], présente et accompagnée de son mari, Monsieur [P] [R], dont l’identité a été vérifiée, a maintenu son recours et demandé au tribunal de lui accorder l’AAH.
Elle fait valoir qu’elle est asthmatique de naissance et épileptique depuis l’adolescence, et souffre d’une insuffisance respiratoire récemment aggravée (postérieurement à la demande d’AAH). Elle dit également souffrir du dos et ne pas pouvoir rester longtemps debout ; elle porte donc une ceinture dorsale qui l’empêche de rester en position assise prolongée, entrainant des troubles digestifs.
D’origine Turque, elle est arrivée en France à l’âge de 10 ans, est allée jusqu’en classe de troisième professionnelle avec la Mission Locale, mais n’a aucun diplôme. Elle a travaillé comme caissière en 2007-2008, s’est mariée en 2009, et a assuré le secrétariat de l’entreprise de son mari en 2010 et 2011.
Elle donné naissance à son premier enfant après son mariage et explique que celui-là est lourdement handicapé mental et que son état nécessite sa présence permanente à ses côtés, le père, ne maîtrisant pas le français, ne pouvant se rendre utilement aux rendez-vous médicaux. L’enfant est allocataire de l’AEEH de base à hauteur de 136 € par mois.
L’état de santé de son enfant et le sien n’ont pas permis à Pôle emploi de lui trouver un emploi, à hauteur d’un mi-temps, qui lui convienne.
Le couple et ses deux enfants vivent du RSA et ponctuellement des revenus de Monsieur, « étancheur » de métier.
Madame [P] [O] insiste sur l’aggravation de sa santé pulmonaire depuis une infection récente qui lui ferait perdre le poumon droit.
En défense, la MDPH DU PUY DE DOME, représentée par Madame [K], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est rapportée à ses conclusions reçues au greffe le 26.07.2024 et dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— rejeter la demande d’AAH de Madame [P] [O];
— dire que la MDPH n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite donc du tribunal l’homologation du rapport d’expertise et indique que les éléments médicaux postérieurs à la demande d’AAH ne peuvent être pris en compte. Madame [P] [O] pourra toutefois formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH quand elle sera en mesure de justifier médicalement que sa situation de santé s’est aggravée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a été attribué à Madame [P] [O] tant par la CDAPH que par le médecin consultant missionné par la juridiction.
La requérante ne conteste pas ce taux et ne verse aucun élément aux débats permettant de le remettre en cause à la date du 07.06.2022.
Dès lors, il sera retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
* Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, si les pathologies de Madame [P] [O] peuvent être durables, tant la MDPH que le médecin consultant relèvent qu’elles ne sont pas substantielles et ne l’empêchent pas d’exercer un emploi sur un poste aménagé.
En outre, les difficultés liées au handicap de son fils aîné ne sont pas un critère d’attribution de l’AAH.
Seules les dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale sont applicables et il appartient à Madame [P] [O] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, Madame [P] [O] sera déboutée de sa demande et la décision de la CDAPH sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande d’octroi de l’AAH,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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